Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2501892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. G C E alias M. C A D, représenté par Me Ammar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— au regard des liens familiaux dont il dispose en France, il sollicite la délivrance d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire alors qu’il ne représente pas de menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public et qu’il fait état de circonstances humanitaires et d’attaches familiales fortes, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— en prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de deux ans alors qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement et qu’il fait état de circonstances humanitaires et d’attaches familiales fortes, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12h00.
M. E alias M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest, rapporteure,
— et les observations de Me Ammar, représentant le requérant, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. E alias M. A D, ressortissant algérien, né le 12 septembre 2005, titulaire d’un passeport valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2027, déclare être entré en France en 2022 dans des circonstances qu’il ne précise pas et s’y être continûment maintenu depuis lors. Le 2 décembre 2024, il a été interpellé par les services de police puis placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants constatés rue d’Aix à Marseille (13001). Il s’est déclaré sous l’état civil de C A D et il a fait l’objet, le 3 décembre 2024, à raison de ces faits, d’un signalement au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour détention non autorisée, offre ou cession non autorisée et acquisition non autorisée de stupéfiants à Marseille. Au cours de sa garde à vue, il n’a pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national et il est apparu qu’il était défavorablement connu des services de police, dès lors que la consultation du FAED a mis en évidence un précédent signalement du 16 septembre 2024 sous l’identité de C Zarat pour transport non autorisé, détention non autorisée et offre ou cession non autorisée de stupéfiants à Marseille. Après examen de sa situation telle qu’elle ressortait de ses propres déclarations durant son audition par les services de police, il a fait l’objet d’un arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. E alias M. A D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, M. F, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. E alias M. A D ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en indiquant en particulier que l’intéressé, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, étant précisé qu’il déclare être en possession, sans en justifier, d’un récépissé à la suite d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et qu’aucune mention d’une telle demande ne figure dans le fichier national des étrangers, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l’accord précité, qu’il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, nonobstant la présence alléguée de trois frères en France, qu’il n’établit pas qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’alors qu’il déclare être entré en France il y a environ deux ans et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne produisant pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, étant précisé qu’il déclare résider dans un foyer. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué, lequel mentionne également l’absence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. E alias M. A D, a procédé à un examen particulier de celle-ci telle qu’elle ressortait des propres déclarations faites par l’intéressé lors de son audition par les services de police. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, M. E alias M. A D, titulaire d’un passeport d’une validité de cinq ans délivré le 12 septembre 2022, a soutenu être entré en Espagne par bateau sous couvert d’un visa puis être arrivé en France en bus et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis seulement environ deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de trois frères, il n’est ni établi ni même allégué qu’à tout le moins le plus âgé y résiderait en situation régulière, étant précisé que les deux plus jeunes, qui seraient mineurs, sont également pris en charge dans la même structure d’accueil que l’intéressé. En outre, s’il soutient qu’il ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine, dès lors que ses deux frères cadets et lui auraient été abandonnés par leurs parents, il n’en justifie pas et cette allégation est au demeurant démentie par ses propres déclarations lors de son audition par les services de police auxquels il a notamment indiqué que la somme de 200 euros trouvée en sa possession après son interpellation pour trafic de stupéfiants était destinée à sa mère. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. E alias M. A D est pris en charge depuis le 23 novembre 2023 par le service hébergements diversifiés du pôle mineurs non-accompagnés (B) du groupe association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône (ADDAP13), bénéficie d’un hébergement au sein de la maison d’enfants à caractère social (MECS) Cougit à Marseille, ainsi que d’un contrat d’aide à un jeune majeur conclu le 20 juin 2024 pour la période du 2 août 2024 au 1er février 2025 avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône, assorti d’une aide financière mensuelle de 330 euros, et qu’au demeurant postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, l’intéressé, inscrit au sein du CFI Méditerranée, a pour projet de conclure un contrat d’apprentissage dans le secteur de la restauration, après un projet professionnel dans le domaine de la coiffure qui n’a pu aboutir en dépit de plusieurs stages en entreprise, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France où l’intéressé n’établit pas davantage, comme il l’a déclaré devant les services de police, être suivi médicalement au titre de la drépanocytose dont il serait atteint. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de M. E alias M. A D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
9. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
10. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
11. D’une part, M. E alias M. A D est entré en France clandestinement et s’y est maintenu en situation irrégulière sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, notamment au titre de la vie privée et familiale. D’autre part, et en tout état de cause, il ne justifie pas entrer dans l’une des catégories ouvrant droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, notamment sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, à les supposer soulevés, le moyen tiré de la violation de ces stipulations et le moyen tiré de ce qu’en édictant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
13. Il est constant que M. E alias M. A D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Pour estimer qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur ces circonstances, prévues au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en l’absence de circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et lui a refusé, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. M. E alias M. A D, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence alléguée d’environ deux ans sur le territoire national, où il se maintient en situation irrégulière et où résideraient trois de ses frères, dont deux, plus jeunes que lui, l’ont rejoint récemment et sont également pris en charge par l’ADDAP13 dans la même structure d’accueil. Par ailleurs, les éléments qu’il invoque ne caractérisent pas de circonstances humanitaires qui auraient justifié que l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet ne soit pas assortie d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, alors même que la présence du requérant en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, circonstances que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenues, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E alias M. A D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E alias M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C E alias M. C A D, à Me Ammar et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. ForestLa présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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