Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2305331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 2305319, le 14 juin 2023, le 19 octobre 2023 et le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Mervaille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont en tant qu’elle met à sa charge des sommes visant à indemniser le préjudice de perte de chance et le préjudice moral subis par la commune dans l’affaire des marchés publics de la mandature d’Eugène Binaisse ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont n’était pas compétent pour décider de mettre à sa charge un montant en indemnisation du préjudice moral ou de la perte de chance que la commune estime avoir subis et d’émettre ou de faire émettre un titre de recettes en conséquence ;
— le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont ne peut tirer sa compétence du principe du privilège du préalable dès lors que la créance dont elle se prévaut n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
— la commune d’Hénin Beaumont n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice dès lors que, par un arrêt en date du 12 novembre 2019 devenu définitif, la cour d’appel de Douai a statué qu’il ne s’était rendu coupable d’aucune faute personnelle détachable du service ;
— la reconnaissance d’un telle faute personnelle détachable du service relèverait, le cas échéant, de la seule compétence de la juridiction administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023, le 20 novembre 2023 et le 17 mai 2024, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 2305331, le 15 juin 2023, le 19 octobre 2023 et le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Mervaille demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 0800-2023-850 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d’un montant de 2 500 euros ;
2°) d’annuler le titre de recettes n° 0800-2023-856 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d’un montant de 2 395 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de publication ou de notification de la délibération n° 2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont qui constitue le fondement de ces titres de recettes, cette délibération ne présente aucun caractère exécutoire ou exigible ;
— il excipe, à l’encontre des deux titres exécutoires, de l’illégalité de la délibération n° 2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont ;
— le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont n’était pas compétent pour décider par l’adoption de la délibération n° 2023-001 adoptée le 15 février 2023 de mettre à sa charge un montant en indemnisation du préjudice moral ou de la perte de chance que la commune estime avoir subis et d’émettre ou de faire émettre un titre de recettes en conséquence ;
— le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont ne peut tirer sa compétence du principe du privilège du préalable dès lors que la créance dont elle se prévaut n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
— la commune d’Hénin-Beaumont n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice dès lors que, par un arrêt en date du 12 novembre 2019 devenu définitif, la cour d’appel de Douai a statué qu’il ne s’était rendu coupable d’aucune faute personnelle détachable du service ;
— la reconnaissance d’un telle faute personnelle détachable du service relèverait, le cas échéant, de la seule compétence de la juridiction administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023, le 20 novembre 2023 et le 29 mai 2024, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2309187, le 19 octobre 2023 et le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Mervaille, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 0800-2023-850 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d’un montant de 2 500 euros ;
2°) d’annuler le titre de recettes n° 0800-2023-856 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 d’un montant de 2 395 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres de recettes ne sont pas signés ;
— ils sont privés de base de liquidation ;
— en l’absence de publication ou de notification de la délibération n° 2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont qui constitue le fondement de ces titres de recettes, cette délibération ne présente aucun caractère exécutoire ou exigible.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 17 mai 2024, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais conclut à sa mise hors de cause du litige.
Elle fait valoir que la requête conteste le bien-fondé de la créance, et qu’il ne lui revient pas de fournir des éléments en défense en vertu du principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Colin, substituant Me Frölich, représentant la commune d’Hénin-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal d’Hénin-Beaumont a adopté, le 15 février 2023, une délibération n° 2023-001 portant sur l’indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l’affaire des marchés publics de la mandature d’Eugène Binaisse jugée par l’arrêt définitif n° 548/19 du 12 novembre 2019 de la cour d’appel de Douai. Par cette délibération, le conseil municipal autorise son maire à ordonner le recouvrement de diverses sommes auprès, notamment, de M. B A au titre de la perte de chance et du préjudice moral subis par la commune dans le cadre de cette affaire. Le requérant en demande l’annulation dans la requête n° 2305319 en tant qu’elle met une somme à sa charge et autorise le maire à en assurer le recouvrement par l’émission de titres exécutoires.
2. La commune d’Hénin-Beaumont a ensuite émis, le 24 avril 2023, à l’encontre de M. B A deux titres de recettes, soit le n° 0800-2023-850 d’un montant de 2 500 euros, et le n° 0800-2023-856 d’un montant de 2 395 euros, qui ont été tout deux notifiés au requérant le 17 mai 2024. M. B A demande l’annulation de ces deux titres de recettes dans les requêtes n° 2305331 et n° 2309187.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2305319, n° 2305331 et n° 2309187 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La cour d’appel de Douai a, par un arrêt du 12 novembre 2019 devenu définitif, déclaré M. B A, en sa qualité de responsable du service marché public de la commune d’Hénin-Beaumont au moment de la passation du marché n°12FCS794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation attribué illicitement à la société B’Comm, coupable de délit de favoritisme et de prise illégale d’intérêt, et a condamné le requérant à deux mois d’emprisonnement avec sursis à ce titre. La cour d’appel de Douai a également estimé que sa faute, qui procède de manquements en toute connaissance de cause à des règles fondamentales de la commande publique, ne lui avait cependant pas apporté un bénéfice personnel direct et ne pouvait être qualifiée de faute personnelle détachable du service, et que, par voie de conséquence, elle était incompétente pour statuer sur les demandes formées par la commune d’Hénin-Beaumont constituée comme partie civile. Ce jugement étant devenu définitif, il s’impose avec l’autorité de chose jugée, notamment à la commune d’Hénin-Beaumont. Si, vraisemblablement insatisfaite de cette décision, la commune défenderesse a mis à la charge du requérant la somme totale de 4 895 euros au titre des mêmes chefs de préjudice pour lesquels elle avait été déboutée par la cour d’appel de Douai, il résulte cependant dudit arrêt, devenu définitif ainsi qu’il a été dit, que la faute commise par M. A n’est pas une faute personnelle mais une faute de service. De ce fait, la commune d’Hénin-Beaumont ne dispose pas d’une créance dont le requérant serait personnellement redevable à son égard en raison des faits ayant donné lieu à condamnation pénale.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que, tant la délibération du 15 février 2023 en tant qu’elle le concerne que les titres de recettes n° 0800-2023-850 et n° 0800-2023-856 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 sur le fondement de cette délibération doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
7. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont la somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2023-001 adoptée le 15 février 2023 par le conseil municipal de la commune d’Hénin-Beaumont portant sur l’indemnisation de la commune en raison du préjudice subi à la suite des condamnations dans l’affaire des marchés publics de la mandature d’Eugène Binaisse est annulée en tant qu’elle fixe une somme dont serait redevable M. B A envers la commune et autorise le maire de la commune à réaliser le recouvrement de cette somme.
Article 2 : Les titres de recettes n° 0800-2023-850 et n° 0800-2023-856 émis par le maire de la commune d’Hénin-Beaumont le 24 avril 2023 à l’encontre de M. B A sont annulés.
Article 3 : La commune d’Hénin-Beaumont versera à M. A la somme globale de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Hénin-Beaumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Hénin Beaumont.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2305319, N° 2305331, N° 2309187
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