Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation après lui avoir délivré un titre provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante congolaise née le 14 mai 1973, est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2023 pour y suivre un stage et son droit au séjour a été renouvelé plusieurs fois jusqu’au 13 octobre 2024. Par son arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du même jour, à l’effet notamment de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 8 août 2025 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que la décision portant refus de titre de séjour vise, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme en l’espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de Mme C… et sa situation personnelle et familiale en France et à l’étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que chacune des décisions attaquées a été prise après un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 8 septembre 2023 et qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour temporaire en qualité de stagiaire valable jusqu’au 13 octobre 2024. Elle se prévaut de sa relation récente avec son partenaire de nationalité française avec lequel elle est pacsée depuis le 2 juillet 2024 et si elle soutient en outre que des membres de sa famille proche résident en France, elle n’établit pas entretenir avec eux des liens anciens d’une particulière intensité et ne conteste pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine au sein duquel elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Par ailleurs, les quelques attestations qu’elle produit ne suffisent pas à justifier de la réalité de son insertion sociale. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d’une carte pluriannuelle sur le fondement de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Recette ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Titre ·
- Marchés publics ·
- Privilège du préalable ·
- Préjudice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Fleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Référé
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service public ·
- Référé précontractuel ·
- Associations ·
- Production ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence ·
- Animation culturelle
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Police ·
- État ·
- Titre ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Droit au logement ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Fourniture ·
- Centre d'hébergement ·
- Insertion sociale ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Afghanistan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Relaxe ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.