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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 août 2025, n° 2507968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 29 avril 2025, la société A fleur de peau, représentée par Me Cautenet, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2503811 rendue le 15 avril 2025.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 29 juillet 2025 l’injonction prononcée par l’ordonnance rendue le 15 avril 2025.
La Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SELARL Adden Avocats, a produit des observations enregistrées les 29 juillet et 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. La Caisse des dépôts et consignations a produit des observations les 29 juillet et 5 août 2025, accompagnées de pièces, justifiant de l’entière exécution de l’ordonnance n° 2503811 rendue le 15 avril 2025. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations par l’ordonnance du 17 juillet 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A fleur de peau et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Amandine A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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