Annulation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat maljevic, 15 févr. 2023, n° 2107383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2021 et 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Chabanne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de la route dès lors qu’aucun procès-verbal ne lui a été remis à l’issue de son interpellation ;
— la matérialité de l’infraction reprochée n’est pas établie dès lors qu’il a fait l’objet d’une relaxe par un jugement du tribunal judiciaire d’Evry le 22 avril 2022 ;
— l’illégalité fautive de l’arrêté attaqué est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 juillet 2022, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de décision préalable de nature à lier le contentieux en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— et les observations orales de Me Oruncak, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet, le 20 septembre 2020, d’un contrôle par les forces de l’ordre sur la route nationale n° 20 à La Ville du Bois. L’intéressé a été soumis à un premier test de dépistage de l’imprégnation alcoolique, qui a révélé une concentration d’alcool dans l’air expiré supérieure au seuil prévu à l’article L. 234-1 du code de la route, mais a refusé le second contrôle de son alcoolémie par éthylomètre. Par un arrêté, référencé « 1F », du 28 juin 2021, le préfet de l’Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de douze mois. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique () ». Aux termes de l’article L. 224-9 du même code : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire () ».
3. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 du code de la route, est illégale si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n’étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, de déterminer si les pièces au vu desquelles le préfet a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. C’est uniquement dans l’hypothèse où le conducteur est, ultérieurement, relaxé par le juge pénal au motif qu’il n’a pas commis l’infraction, que l’autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois, au motif qu’il avait refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique après avoir été intercepté par les forces de l’ordre le 20 septembre 2020 sur la commune de La Ville du Bois. Toutefois, par un jugement du 22 avril 2022, dont le caractère définitif n’est pas contesté, le tribunal judiciaire d’Evry a relaxé M. B des fins de poursuite, en retenant la circonstance que l’infraction est insuffisamment caractérisée. Il suit de là que, cette relaxe n’étant pas prononcée au bénéfice du doute, la décision du préfet de l’Essonne doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait présenté de réclamation préalable tendant à ce que l’Etat lui verse une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision irrégulière de suspension de son permis de conduire, préalablement à l’introduction de la présente requête. Dès lors, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 28 juin 2021 portant suspension du permis de conduire de M. B est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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