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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2024, n° 2417561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposé le 28 août 2024.
Il soutient que, pour pouvoir être au chevet de son épouse gravement malade et aux côtés de ses deux enfants de 11 et 9 ans qui sont chez des voisins, la délivrance d’une attestation de prolongation lui est nécessaire.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas défendu dans la prochaine audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Alors que le requérant établit l’urgence de sa situation en produit un certificat médical concernant son épouse gravement malade dans son pays d’origine, dont la valeur probante n’est pas utilement contestée, il résulte de l’instruction que, dépourvu d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. B ne peut se rendre à son chevet avec la garantie de pouvoir retourner en France. Il suit de là que la mesure qu’il demande présente un caractère d’utilité. Il suit de là, dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer sans délai à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 28 août 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer sans délai à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 28 août 2024
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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