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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2203975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 11 janvier 2024, Mme C… B…, représentée par Me Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Betz a approuvé son plan local d’urbanisme, ensemble la décision du
18 octobre 2022 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Betz la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 1er juillet 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dès lors que :
- le rapport de présentation ne comporte aucune analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme ni aucune analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis ;
- ce rapport n’expose pas les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ;
- ce rapport ne précise pas les capacités de stationnement de véhicules hybrides et électriques et de vélos ;
- ce rapport n’apporte pas d’élément justifiant la création de la zone 1AUh dite « entre la rue des Jardins et la Grivette » ni l’orientation d’aménagement et de programmation qui l’accompagne ;
- ce rapport est entaché de contradiction en ce que le règlement du plan local d’urbanisme ne reprend pas la règle énoncée par le rapport de présentation concernant l’implantation des piscines ;
- cette délibération méconnaît les dispositions de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme en ce que le rapport de présentation ne comporte pas les justifications de la cohérence de l’orientation d’aménagement et de programmation au droit des parcelles dont elle est propriétaire, classée en zone 1AUh, avec les objectifs poursuivis par les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et les dispositions édictées par le règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, en ce que :
- le rapport de présentation, au titre de l’étude environnementale est insuffisant en ce qui concerne l’analyse de l’état initial de l’environnement du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette, les incidences probables sur l’environnement de la mise en œuvre de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur par son classement en zone à urbaniser « 1AUh » et les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences négatives de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sur l’environnement ;
- ce rapport ne comporte aucune analyse des effets sur l’écoulement des eaux pluviales du percement du mur d’enceinte des parcelles dont elle est propriétaire, qui est prévu par l’orientation d’aménagement et de programmation qui les concerne ;
- ce rapport est insuffisant en ce qu’il ne comporte aucune analyse des incidences notables probables de l’ouverture à l’urbanisation du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette sur la santé humaine eu égard à la présence d’une installation classée pour la protection de l’environnement à proximité de ce secteur ;
- ce rapport n’explique pas les raisons justifiant le choix de la création d’une orientation d’aménagement et de programmation et de l’ouverture à l’urbanisation du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette au regard de solutions de substitution raisonnables existantes ;
- cette délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dès lors que l’orientation d’aménagement et de programmation au droit des parcelles dont elle est propriétaire est incohérente au regard des orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
- elle méconnaît l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme en ce que le plan local d’urbanisme est incompatible avec les objectifs d’équilibre entre le développement de l’urbanisation et la protection des paysages naturels ;
- elle méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, dès lors que le classement en zone 1AU du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette est entaché d’une erreur de droit ;
- la création de l’orientation d’aménagement et de programmation au droit du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette est entachée, d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux difficultés de desserte que causera la création du nouvel accès prévu par cette orientation, et, d’autre part, d’une erreur de droit en ce que la mise en œuvre de ce projet d’aménagement impliquera la démolition du mur d’enceinte d’une parcelle dont elle est propriétaire, en méconnaissance en cela des servitudes d’utilités publiques annexées au plan local d’urbanisme ;
- le classement en zone 1AUh du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la difficulté de créer un accès par la rue des Jardins, à l’absence de desserte suffisante par les réseaux publics de ce secteur, à son absence de nécessité et aux enjeux environnementaux présents sur ce secteur ;
- la délibération en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme ne respecte pas les obligations en matière de stationnement des vélos pour les constructions à usage de bureaux ou de services dans les zones UA, UB, UE et AU et pour les établissements industriels et artisanaux dans la zone UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Betz, représentée par la SCP Lebegue Derbise, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, que les moyens relevant de la légalité externe sont irrecevables en ce qu’ils ont été soulevés après l’expiration du délai de recours contre la délibération attaquée, et, d’autre part, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des courriers du 3 et du 4 décembre 2025, des pièces complémentaires pour compléter l’instruction ont été demandées à la commune de Betz, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces sollicitées ont été produites par la commune de Betz le 9 décembre 2025, et, par une ordonnance du 10 décembre 2025, l’instruction a été rouverte seulement en ce qui concerne ces pièces et la clôture de l’instruction a été reportée à la date de l’audience.
Par courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation, dans un délai de douze mois, du vice résultant, d’une part, de l’insuffisance du rapport de présentation, au titre de l’étude environnementale, s’agissant de l’analyse de l’état initial de l’environnement du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette en l’absence d’un inventaire suffisant, des incidences probables de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sur l’environnement et incidences probables de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sur l’environnement et des mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences sur l’environnement de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur, en méconnaissance du 2°, 3° et 5° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, et, d’autre part, la méconnaissance par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Betz des dispositions du code de la construction et de l’habitation auxquelles renvoient l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme s’agissant des obligations minimales relatives au stationnement des vélos pour les bâtiments à usage de bureaux et de service des zones UA, UB, UE et AU et pour les établissements industriels et artisanaux dans la zone UE.
Des observations en réponse ont été présentées le 10 décembre 2025 pour Mme B… et pour la commune de Betz, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 du Conseil constitutionnel ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wacquier, représentant Mme B… ainsi que celles de Me Dumure, représentant la commune de Betz.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Betz a été enregistrée le
12 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 1er juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Betz a approuvé son plan local d’urbanisme. Par un courrier du 18 août 2022, Mme C… B… a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, qui a été rejeté par une décision du 18 octobre 2022 de la maire de la commune. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la délibération du 1er juillet 2022 ainsi que de la décision du 18 octobre 2022.
Sur la recevabilité des moyens présentés par la requête :
La commune de Betz oppose en défense l’irrecevabilité des moyens de légalité externe présentés par la requérante. Il est constant que Mme B… a introduit, le 18 août 2022, un recours gracieux à l’encontre de la délibération attaquée qui a été reçu le 19 août suivant par la commune et qui a prorogé le délai de recours contentieux à l’encontre de cette délibération. Dans ces conditions, Mme B… est recevable à soulever, dans sa requête enregistrée dans ce délai, des moyens de légalité externe et interne, sans qu’ait d’incidence la circonstance invoquée par la commune que le recours gracieux ne comportait que des moyens relevant de la légalité interne. Par suite, les moyens présentés par la requérante ne sont pas irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». Et aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « Le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 ».
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte, dans son chapitre 1 « diagnostic de la commune et articulation du plan local d’urbanisme (PLU) avec les autres schémas, plans », un titre II intitulé « organisation du tissu urbain » qui présente l’évolution de l’urbanisation du territoire de la commune depuis 1900 ainsi qu’une analyse du parcellaire permettant d’apprécier la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers depuis cette date. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’aucune analyse n’a été faite de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme.
Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation analyse les possibilités de densification et de mutation du tissu bâti existant dans le titre II du chapitre 1 cité au point précédent en prenant en considération « le potentiel foncier issu des dents creuses », « le potentiel de logements issus de la transformation des corps et de ferme et bâti ancien de la commune » et « le potentiel de logements issus de la transformation des logements vacants et des résidences secondaires en résidences principales » pour conclure au potentiel « d’une quarantaine de logements au sein de la trame urbaine de Betz et du hameau de Macquelines ». En outre, ce rapport comporte, dans son chapitre 4 « choix retenus pour le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et leur justification réglementaire », un titre II intitulé « les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues » qui précise les trois scenari étudiés pour tenir compte du « potentiel de logements existants dans les tissus bâtis constitués ». Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation du PLU ne comporte aucune analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis.
Troisièmement, si la requérante déplore le caractère purement descriptif du titre III « paysages et patrimoine bâti » du chapitre 2 « analyse de l’état initial de l’environnement » du rapport de présentation, ce rapport précise de façon détaillée, à son titre II du chapitre 4 cité au point précédent, les objectifs de préservation des boisements et des trames végétales ainsi que d’extension urbaine limitée et du maintien des coupures naturelles. Dans ces conditions, le rapport de présentation expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers au sens des dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
Quatrièmement, si le rapport de présentation comporte, en son titre III « infrastructures et déplacements » du chapitre 1 précité, un diagnostic détaillé et la représentation des capacités de stationnement de véhicules motorisés, ce rapport ne précise pas, ainsi que le fait valoir la requérante, les capacités de stationnement de véhicules hybrides et électriques et de vélos. Toutefois, Mme B… n’établit ni même ne soutient que le stationnement de ces véhicules et vélos n’ayant pas fait l’objet d’un inventaire soulèverait, eu égard en particulier à la taille de la commune, des difficultés particulières susceptibles d’avoir des incidences sur les choix d’aménagement retenus par les auteurs du PLU. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation est entaché sur ce point d’une insuffisance de nature à affecter sa légalité.
Cinquièmement, le rapport de présentation comporte, dans sa partie « 2.2 Les objectifs qualitatifs » de son titre II « les orientations d’aménagement et d’urbanisme » du chapitre 4 intitulé « Justification des orientations du PADD et des dispositions règlementaires : explication des choix retenus au regard de l’environnement » ainsi que dans sa partie « 3.1. Justification des dispositions réglementaires d’ordre général » du titre III du même chapitre, une justification détaillée de la création de la zone 1AUh dite « entre la rue des Jardins et la Grivette » ainsi de la création d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) concernant ce secteur. Dans ces conditions, le rapport de présentation n’est entaché d’aucune insuffisance sur ce point.
Sixièmement, si Mme B… souligne la contradiction entre le rapport de présentation qui expose les conditions dans lesquelles les piscines devront être implantées pour garantir leur insertion paysagère et le règlement du PLU communal, qui ne reprend pas ces conditions, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le rapport de présentation d’insuffisance.
Il résulte des six points qui précédent que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation au regard des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° :;La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ».
Le rapport de présentation du PLU comporte un II « orientation d’urbanisme et d’aménagements retenues » et un III « justification des dispositions règlementaires proposées » dans son chapitre 4 précité « choix retenus pour le PADD ». Ce rapport rappelle les orientations du PADD telles que l’accueil de nouveaux habitants à un rythme maîtrisé par la réalisation d’environ 90 résidences principales à l’horizon 2035 d’une part, la prise en compte des milieux naturel, la ressource en eau et les risques d’autre part, ainsi, enfin, que les propositions retenues afin de les mettre en œuvre. Le rapport prévoit notamment à cet effet l’ouverture à l’urbanisation du secteur situé entre la rue des Jardins et l’avenue de la Grivette qui répond tant à des objectifs quantitatifs de création de logements du projet communal sans consommation d’espaces agricoles qu’à une volonté de limiter et composer les incidences environnementales. Par ailleurs, le rapport justifie la création d’une OAP dans ce secteur et son classement en zone à urbaniser « 1AUh » destiné à l’habitat, aux équipements, commerces, services et bureaux dans le but d’améliorer le fonctionnement urbain tout en prévoyant « la reconquête d’une continuité écologique » par la valorisation du milieu naturel présent dans ce secteur. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport de présentation comporte des justifications suffisantes de la cohérence de la création d’une OAP et l’urbanisation du secteur dans lequel se trouvent les parcelles dont la requérante est propriétaire avec les orientations et objectifs du PADD qui sont rappelés dans le rapport. Un tel moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / (…) / 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 104-4 du même code : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ». Enfin, aux termes de l’article R. 151- 3 du même code : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : (…) / 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Premièrement, le rapport de présentation consacre un chapitre 2 à l’analyse de l’état initial de l’environnement, ainsi qu’un chapitre 3 à l’analyse des incidences notables prévisibles du plan sur l’environnement et enfin un chapitre 5 aux mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser ces incidences. Concernant le secteur entre la rue des Jardins et la Grivette, dans lequel s’implantent les parcelles cadastrées … et … appartenant à la requérante, le rapport de présentation indique que si « les observations réalisées lors de l’étude n’ont pas permis de mettre en évidence une diversité importante d’oiseaux sur le secteur », néanmoins il « joue un rôle pour certain type d’avifaune, les chiroptères et l’entomofaune » en ce qu’il « offre un terrain de chasse privilégiée en période de nidification » pour les hirondelles de fenêtre « observées à proximité de la parcelle d’étude ». Le rapport en déduit un enjeu de conservation « modéré » dans le secteur, avec la présence d’habitats favorables à la biodiversité et indique, en ce qui concerne la présence d’espèces potentielles remarquables, « à considérer ». Ce faisant, le rapport de présentation ne comporte aucune incohérence entre l’analyse de l’état initial de ce secteur et l’enjeu évalué à modéré. Toutefois, il est constant que le diagnostic écologique, les études faune/flore et des continuités écologiques concernant ce secteur n’ont été menées qu’à l’occasion de deux passages aux mois de février et de mars 2021, ne permettant pas, ainsi que l’a souligné la Mission régionale d’autorité environnementale de la Région des Hauts-de-France (MRAe) dans son avis du 18 novembre 2021, de réaliser un inventaire proportionné à l’enjeu environnemental « modéré » précité de ce secteur. Par ailleurs, aucun diagnostic complémentaire n’a été réalisé par la commune alors que l’autorité environnementale avait recommandé de « revoir à la hausse la pression d’inventaires selon les enjeux, de localiser précisément les espèces et taxons contactés, de préciser si les recommandations seront suivies, et de présenter une carte de la commune en indiquant les zones à enjeux ». En outre, ainsi que l’a relevé cette même autorité environnementale dans son avis du 18 novembre 2021, le rapport ne comporte aucune analyse de l’incidence probable sur l’environnement de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur, par son classement en zone 1AUh, alors même que cette autorité avait recommandé, dans cet avis, « d’étudier les impacts de l’urbanisation de la rue des Jardins dans le centre-bourg sur la parcelle boisée à l’est de l’OAP ». Enfin, le rapport ne comporte aucune mesure pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables sur l’environnement de cette urbanisation alors que l’autorité environnementale recommandait, dans son avis précité, « de préciser quels impacts viennent compenser le secteur à l’est de la rue des Jardins et la Grivette (…) ». Dans ces conditions, et alors que le contenu de l’évaluation environnementale doit être proportionné à la nature du projet et à la sensibilité de la zone qui l’affecte, la commune de Betz ne démontre pas avoir réalisé une analyse complète de l’état initial de l’environnement du secteur entre la rue des Jardins et de la Grivette ni des incidences notables probables sur l’environnement de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur, ni, enfin, avoir décrit les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables d’une telle urbanisation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le rapport de présentation du PLU est entaché d’insuffisance sur ce point.
Deuxièmement, il ressort de la notice explicative de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette que l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur implique la création d’un nouvel accès rue des Jardins, à l’extrémité ouest de la parcelle cadastrée section … appartenant à Mme B…. Toutefois, et alors que les conditions précises de mise en œuvre de ce projet d’aménagement, notamment en ce qui concerne la nécessité de percer le mur d’enceinte de cette parcelle, n’étaient pas encore connues à la date d’approbation de la délibération en litige, la requérante ne peut utilement soutenir que le rapport de présentation aurait dû, au titre des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, analyser les effets du percement du mur d’enceinte de cette parcelle sur l’écoulement des eaux de pluie. Par suite, le rapport de présentation n’est entaché d’aucune insuffisance sur ce point.
Troisièmement, si le rapport de présentation fait état, au point 2.3 « Les risques technologiques, nuisances et la qualité des sols » de son titre II du chapitre 2 « Etat initial de l’environnement », de la présence d’une installation classée pour la protection de l’environnement à proximité du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette, ce rapport ne comporte toutefois aucune analyse des incidences notables probables de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sur la santé humaine en raison de la présence de cette installation. Néanmoins, eu égard au lieu d’implantation de cette installation, contigüe à une partie déjà urbanisée et qui est séparée du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette par plusieurs parcelles urbanisées, une telle circonstance n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population, ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Une telle branche doit donc être écartée.
Quatrièmement, le rapport de présentation présente, en son titre II « les orientations d’aménagement et d’urbanisme » du chapitre 4 « choix retenus pour le PADD », les différents scenari de développement urbain envisagés et justifie le choix opéré d’ouvrir à l’urbanisation le secteur entre la rue des Jardins et la Grivette, afin de préserver le secteur de Macquelines, dont l’enjeu environnemental est plus fortement évalué. Dans ces conditions, le rapport de présentation justifie suffisamment le choix retenu et les raisons ayant justifié la création d’une OAP et l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur au regard de solutions de substitution raisonnables, sans que Mme B… ne puisse utilement se prévaloir, à cet égard, de ce que d’autres parcelles, identifiées comme urbanisables au cours de l’enquête publique, ont fait l’objet d’un classement par le PLU en zone UA, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’objet de ce classement est principalement de permettre la réalisation de places de stationnement. Une telle branche doit donc être écartée.
Les insuffisances du rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale décrites au point 14 du présent jugement s’agissant de l’analyse de l’état initial de l’environnement du secteur entre la rue des Jardins et de la Grivette, l’analyse des incidences notables probables sur l’environnement de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur par la création d’une zone 1AUh et la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables d’une telle urbanisation, ont été, eu égard à leur importance et à la sensibilité environnementale du secteur, de nature à nuire à l’information complète de la population, à laquelle ce rapport de présentation a été présenté lors de l’enquête publique, et à exercer une influence sur le sens de la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme en litige. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’insuffisance de l’étude d’impact entache d’illégalité la délibération litigieuse du 1er juillet 2022 en ce qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Il est constant que la création par le PLU communal de la zone 1AUh sur le secteur entre la rue des Jardins et la Grivette fait l’objet d’une OAP dédiée, prévue par les orientations du PADD. Ainsi, au titre de l’objectif de « rendre possible la réalisation d’environ 90 nouvelles résidences principales à l’horizon 2035 à partir des disponibilités existantes dans la trame urbaine déjà constituée par l’aménagement de nouveaux secteurs et de diversifier l’offre de logements », le PADD précise qu’« en tenant compte du potentiel de logements dans la trame bâtie, le scénario de croissance nécessite la délimitation d’environ 2,1 hectares urbanisables pour les 45 logements restants à réaliser, sur la base d’une densité moyenne attendue de 20 logements/ha conformément aux orientations du SCOT du Pays de Valois » et qu’« il est proposé de rendre possible l’ouverture à l’urbanisation d’une emprise de 0,6 ha sur des fonds de jardin situés entre la rue des Jardins et la Grivette, d’une emprise de 0,6 ha à l’est de la rue du Valois, d’une emprise de 0,7 ha à Macquelines (nord de la rue Bernard Hamelin) pouvant se prolonger à l’est sur une emprise complémentaire de 0,6 ha qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après modification du PLU si des besoins en logements sont constatés d’ici 2035 sur la base d’un bilan d’application du PLU ». Dans ces conditions, dès lors que la création de l’OAP précitée et son ouverture à l’urbanisation répondent à un objectif précis du PADD, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’il existe une incohérence entre le PADD et cette OAP. Un tel moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. (…) ». Et aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : (…) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) ». Par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions précitées, alors codifiées à l’article L. 121-1 du code l’urbanisme, n’étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu’elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerçait un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 20 du présent jugement que l’ouverture à l’urbanisation des parcelles composant le secteur entre la rue des Jardins et la Grivette, qui fait l’objet d’une OAP dédiée, qui contribue à atteindre les objectifs de production de logements par la commune, ne peut être regardée comme de nature à rendre incompatible le PLU de la commune avec les objectifs visés par les dispositions précitées du b) et c) du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». Il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de présentation du PLU que les réseaux sont présents et suffisants dans les parties urbanisées de la commune, tant pour l’urbanisation existante que pour les nouveaux logements prévus par le plan, ainsi que dans la zone 1AUh, située dans la continuité du bâti, de sorte que le renforcement des réseaux n’est pas nécessaire. Dans ces conditions, la capacité des voies et réseaux doit être regardée, au sens de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, comme suffisante en périphérie de la zone 1AUh litigieuse, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la notice explicative de l’OAP indique que la desserte interne de la zone sera réalisée lors de son aménagement. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le classement en zone 1AU du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette est entaché d’une erreur de droit. Un tel moyen doit donc être écarté.
En septième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 15 du présent jugement, il ressort de la notice explicative de l’OAP que l’ouverture à l’urbanisation du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette prévoit la création d’un nouvel accès rue des Jardins, à l’extrémité ouest de la parcelle cadastrée … appartenant à Mme B…. La requérante, qui déplore que la mise en œuvre de cette OAP et le classement en zone 1AUh du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette aura pour effet la démolition du mur d’enceinte de la parcelle précitée et engendrera des difficultés de desserte, doit être regardée comme soutenant que l’OAP précitée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 15 du présent jugement, les conditions précises de mise en œuvre de ce projet d’aménagement, notamment en ce qui concerne la nécessité de percer le mur d’enceinte de cette parcelle, n’étaient pas encore connues à la date d’approbation de la délibération en litige et relèvent d’une procédure indépendante à l’adoption du PLU. Dans ces conditions, la création de l’OAP concernant le secteur entre la rue des Jardins et la Grivette n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Un tel moyen doit donc être écarté.
En huitième lieu, si Mme B… soutient que le mur d’enceinte de sa parcelle, cité au point précédent, présente un intérêt historique manifeste et ne peut être démoli en application des servitudes d’utilités publiques annexées au plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le mur en question n’est pas concerné par le périmètre du site inscrit du parc du château de Betz. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée l’OAP doit être écarté.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 17, 24 et 25 du présent jugement que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la difficulté de créer un accès par la rue des Jardins, de l’absence de desserte suffisante par les réseaux publics ainsi que de son absence de nécessité eu égard au classement d’autres parcelles en zone UA pour soutenir que le classement en zone 1AUh de ce secteur entre la rue des Jardins et la Grivette est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, la requérante se prévaut également des enjeux environnementaux présents sur ce secteur. Compte tenu des lacunes du rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale exposées aux points 14 et 18 du présent jugement, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier pleinement le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement du secteur entre la rue des Jardins et la Grivette en zone 1AUh. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de réserver la réponse à ce moyen, lequel demeure susceptible d’être accueilli ou écarté après la régularisation éventuelle de ces lacunes.
En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation ». Et aux termes de l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation : « Toute personne qui construit : (…) 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ». Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : « L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles
R. 111-14-4 à R. 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. / Il possède les caractéristiques minimales suivantes : / – pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ; / – pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; / – pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. / L’espace mentionné au premier alinéa peut être constitué de plusieurs emplacements ».
Si les dispositions du règlement du PLU en litige prévoient qu’il est imposé la création d’une place de stationnement de vélos par tranche de 100 m² de la surface de plancher pour les constructions à usage de bureau ou de service dans les zones UA, UB, UE et AU et pour les établissements industriels et artisanaux et entrepôts en zone UE, de telles obligations ne correspondent pas aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016 précité qui s’expriment en pourcentage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Sur la régularisation de la délibération attaquée :
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (…) ».
Premièrement, le vice relevé aux points 14 et 18, tiré de l’insuffisance du rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale, relève d’un vice de procédure et est susceptible d’être régularisé dès lors que l’illégalité a eu lieu après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme citées au point précédent sont donc applicables en l’espèce.
En conséquence, il appartiendra à la commune de Betz, tout d’abord, de compléter le rapport de présentation du plan local d’urbanisme au titre de l’évaluation environnementale en réalisant une analyse complète de l’état initial de l’environnement du secteur entre la rue des Jardins et de la Grivette, une analyse des incidences notables probables sur l’environnement de l’ouverture de ce secteur à l’urbanisation et une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables sur l’environnement de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur, en suivant pour ce faire les recommandations de la MRAe des Hauts de France rappelées au point 14 du présent jugement. Il appartiendra ensuite au conseil municipal d’adopter une délibération modificative du conseil municipal de Betz, prise au vu de ce rapport de présentation qui aura été à nouveau soumis, avant adoption de cette délibération, pour avis à la MRAe des Hauts-de-France.
Dans le cas où le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale modifié diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont le plan local d’urbanisme en litige a fait l’objet et que, par conséquent, des modifications sont apportées aux partis d’aménagement et règles d’urbanisme arrêtés par le plan local d’urbanisme, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Si aucune modification substantielle n’est apportée au rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale, l’information du public sur ce nouveau rapport prendra la forme d’une publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-23 du code de l’environnement.
Deuxièmement, le vice relevé au point 29 tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme relève d’une illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure et est susceptible d’être régularisé par une modification du règlement du plan local d’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme citées au point précédent sont donc applicables en l’espèce.
En conséquence, il appartiendra au conseil municipal, pour régulariser ce vice, d’adopter une délibération modificative du règlement du PLU conformément à la procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme.
Il résulte des cinq points qui précèdent qu’il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B…, pendant un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement, afin de permettre à la commune de Betz de procéder à la régularisation des vices susmentionnés dans les conditions prévues aux points précédents.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions relatives aux frais d’instance présentées par les parties.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions des parties jusqu’à l’expiration du délai de douze mois à compter du présent jugement pour permettre à la commune de Betz de notifier au tribunal une délibération approuvant la modification du plan local d’urbanisme dans les conditions prévues aux points 30 à 36 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Betz.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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