Annulation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2311039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 aout 2023, M. A… B…, représenté par Me Jesslen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour d’une durée d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut ou d’une insuffisance d’examen particulier de sa situation ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense mais a communiqué le 27 décembre 2023 les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson, président ;
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jesslen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1997, est entré en France le 24 janvier 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité le 2 juillet 2022 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 5 de la convention franco-malienne susvisé. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… démontre sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis au moins 2017, qu’il établit travailler de manière continue depuis le 31 juillet 2017 en qualité de manœuvre pour plusieurs sociétés, en dernier lieu pour la société Proman depuis novembre 2018, soit une durée de 6 ans à la date de la décision attaquée, qu’il déclare ses impôts depuis 2017, qu’il a pris des cours de français, qu’il a disposé d’un passeport français entre 2014 et 2018, qui n’a pas été renouvelé en raison de la contestation de la nationalité française de son père et de la sienne par voie de conséquence, et que deux de ses frères sont de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de l’intéressé et à son insertion professionnelle, M. B… est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne faisait état d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise en date du 17 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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