Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2411635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, la SELARL Aguttes et Perrine demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2023.
Elle soutient que les documents nécessaires à l’admission du remboursement du crédit de TVA ont été envoyés tardivement et n’ont ainsi pas permis à l’administration fiscale de calculer le remboursement demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : » En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration ".
3. Il résulte de l’instruction du dossier que la société requérante a adressé une demande de remboursement de crédit de TVA d’un montant de 189 951 euros au titre de l’année 2023. Si la société requérante soutient que sa demande n’a été que partiellement acceptée, faute de traitement, par l’administration fiscale, de l’ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier les conditions du remboursement demandé, cet unique moyen n’est manifestement pas assorti de précisions, ni en droit ni en fait, permettant d’en apprécier le bien-fondé et, par suite, d’établir l’étendue du droit éventuel à restitution de la contribuable. Par suite, la requête de la SELARL Aguttes et Perrine ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL Aguttes et Perrine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Aguttes et Perrine.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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