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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2500893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 2023, N° 23NC00134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges d’enregistrer sa demande dans un délai d’une semaine à compter du prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges d’examiner sa situation et de lui délivrer l’autorisation de travail et le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de l’admettre exceptionnellement au séjour, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des éléments nouveaux et que sa demande n’est pas dilatoire ou abusive.
La requête a été communiquée à la préfète des Vosges, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Boulanger, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, né le 15 mai 1981 à Zrenjanin (Serbie), est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Le 28 juin 2022, M. B a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 1er septembre 2022, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2202858 du 13 décembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 23NC00134 du 29 décembre 2023. Le 11 juin 2024, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 octobre 2024, la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un arrêté de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ne suffit pas à révéler un tel caractère.
4. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission au séjour de M. B, la préfète des Vosges s’est fondée sur la circonstance que le requérant, qui a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 1er septembre 2022, n’apportait pas d’éléments nouveaux, dès lors que d’une part, sur les 66 pièces jointes à sa demande du 11 juin 2024, 56 étaient identiques à sa demande du 28 juin 2022 ou avaient été fournies lors des recours devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Nancy, et, d’autre part, les nouveaux éléments ne justifiaient pas une nouvelle instruction en ce qu’ils étaient simplement des documents précédemment fournis mis à jour. Il ressort des pièces du dossier que dans sa demande du 28 juin 2022, M. B a sollicité une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, en se prévalant d’une promesse d’embauche au sein de la société Gallois en qualité de plâtrier plaquiste enduiseur, ainsi que de son intégration sociale et familiale sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que dans sa demande du 11 juin 2024, le requérant sollicite une admission au séjour sur les mêmes fondements, en se prévalant des mêmes éléments professionnels et personnels. Dès lors, en se bornant à produire une promesse d’embauche au profit de la même société, pour le même emploi, datée du 29 janvier 2024, ainsi que des documents de même nature que dans sa demande initiale de 2022, de type factures ou attestations, simplement mis à jour, M. B n’apporte aucun élément nouveau dans sa demande formulée le 11 juin 2024. Par suite, la préfète des Vosges pouvait, sans commettre d’erreur de droit, compte tenu du caractère abusif et dilatoire de la demande de M. B, refuser d’enregistrer et d’examiner celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B, tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète des Vosges et à Me Boulanger.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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