Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2203141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, la SARL Société de diffusion immobilières et commerciales, représentée par Me Bozzacchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 20 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que la décision de rejet du 13 janvier 2022 a été signée par la même personne que celle ayant préalablement maintenu les rectifications dans le cadre du recours hiérarchique, en méconnaissance des dispositions de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-90 ;
— c’est à tort que le service a remis en cause l’application aux cessions de terrains à bâtir réalisées en 2016 et 2017 du régime de la TVA sur la marge prévu par l’article 268 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
— le code général des impôts etle livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Société de diffusion immobilières et commerciales (SODIC), qui exerce l’activité de marchand de biens immobiliers, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 15 mars 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assortis des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts, qui ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement en date du 29 octobre 2021. Par réclamation du 12 novembre 2021, la requérante a demandé la décharge des rappels de TVA mis à sa charge. Sa demande ayant été rejetée par l’administration par décision du 13 janvier 2022, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur la régularité de la procédure d’instruction de la réclamation :
2. La société SODIC fait valoir que la procédure est irrégulière, dès lors que la décision de rejet de la réclamation du 13 janvier 2022 a été signée par la même personne que celle ayant préalablement maintenu les rectifications dans le cadre d’un recours hiérarchique, en violation des dispositions du paragraphe 365 de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-90, selon lequel « un agent délégataire ne peut statuer sur une demande contentieuse qui porte sur une imposition consécutive à une proposition de rectification qu’il a signée ou sur laquelle il a apposé son visa ». Toutefois, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé des impositions. Par ailleurs, la doctrine administrative relative à la procédure d’instruction des réclamations n’entre pas dans le champ d’application de la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne peut ainsi être opposée par le contribuable à l’administration sur ce fondement. Au surplus, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification été signée par M. C B, inspecteur des finances publiques et que la décision de rejet du 13 janvier 2022 a été signée par Mme A D, inspectrice divisionnaire des finances publiques. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la réclamation doit être écarté comme inopérant et au surplus manquant en fait.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Le I de l’article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / 2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : () b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : / Le prix de la cession () ». « . L’article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : » Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. « . Aux termes de l’article 268 du code général des impôts : » S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués. () ".
4. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment.
5. Il est constant que la société SODIC a acquis par acte notarié le 18 mars 2011 la moitié d’un ensemble immobilier, cette acquisition ayant été placée hors champ d’application de la TVA et qu’elle a, avec le coacquéreur, procédé les 9 et 23 juin 2016 et 7 février 2017 à trois opérations de cession de terrains à bâtir issus de divisions parcellaires dudit ensemble immobilier. Il résulte de l’instruction que les terrains en litige ont été acquis en 2011 en tant que terrains bâtis, qu’ils ont fait l’objet d’opérations de divisions parcellaires postérieurement à cette acquisition, et qu’ils ont été cédés en 2016 et 2017 en tant que terrains à bâtir. C’est par conséquent à bon droit que l’administration a remis en cause l’application aux cessions en litige du régime de la TVA sur la marge prévu à l’article 268 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société SODIC doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 20 000 euros au titre des frais d’instance.
8. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SODIC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Société de diffusion immobilières et commerciales et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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