Infirmation partielle 15 septembre 2022
Cassation 2 octobre 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 sept. 2023, n° 23/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, N° 20/04764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01909 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAMZ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Septembre 2022 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/04764
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. SYMBIOPOLE
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le n°399 814 383
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1685
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A.S. M. D.T.
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 530 508 167
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.R.L. HOLDING SYMBIOLOGIC
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le n° 491 522 892
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
M. [R] [D] [Z] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représenté par Me Gilles GRINAL de l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
Mme [L] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 17] (CHINE)
[Adresse 14]
[Localité 12]
M. [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 18] (60)
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A.S. [N]
N° SIRET : 339 889 412
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Me Xavier LECUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218
M. [W] [Y]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 15] (92)
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149
M. [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 13] FRANCE
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— par défaut,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***************
Par requête notifiée par voie électronique le 11 janvier 2023, la société Symbiopole demande à la cour de rectifier l’arrêt rendu par elle le 15 septembre 2022 en sa page 19, qui mentionne que M. [A] a acheté le 13 février 2017 et le 4 juillet 2017 deux 'ipad', alors qu’il s’agit de deux MacBook.
Elle fait valoir que M. [A] a envoyé en recommandé réceptionné le 3 octobre 2022 deux ipad qui ne correspondent pas au matériel informatique qu’il avait acquis à titre professionnel et dont la restitution était demandée, et a été accordée.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, les sociétés MDT et Holding Symbiologic et M. [R] [A] demandent à la cour de donner acte à M. [A] qu’il ne s’oppose pas à la rectification de l’erreur matérielle sollicitée par la société Symbiopole qui consiste à substituer le terme 'ordinateurs’ au terme 'ipad’ figurant en page 19 des motifs de l’arrêt, et d’ordonner la rectification du dispositif de l’arrêt qui prévoit la restitution des 'deux ordinateurs de marque Apple’ en lui substituant la mention suivante : 'Restituer les deux ordinateurs ou deux ordinateurs de modèles équivalents de marque Apple à la société Symbiopole'.
Ils font valoir que la rectification ne peut porter que sur le dispositif de l’arrêt mais ne s’opposent pas à cette demande concernant les motifs. Ils rappellent que M. [A] n’a jamais été en possession de ces ordinateurs suite à sa révocation, qu’il s’agit de deux ordinateurs achetés en 2017 qui ont aujourd’hui une valeur inférieure à 100 euros ; que c’est pourquoi il a envoyé deux ordinateurs de type ipad à la société Symbiopole pour s’exécuter, le 3 octobre 2022, en se référant aux mentions de l’arrêt.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société Symbiopole fait valoir que les sociétés MDT et Holding Symbiologic sont irrecevables à présenter une quelconque demande dans ce cadre, la demande de rectification concernant uniquement M. [A] ; qu’une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut pas modifier le sens de ce qui a été jugé, et qu’il ne peut donc être substituer au dispositif la mention de la restitution de 2 ordinateurs de modèle équivalents.
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut; ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées (…)'.
Si la société Symbiopole s’interroge sur la qualité à agir des sociétés MDT et Holding Symbiologic dans le cadre de la présente requête, elle n’en déduit aucune prétention ou demande. La cour souligne qu’il résulte de l’article 462 précité que toutes les parties au jugement sont recevables à faire valoir leurs observations dans le cadre d’une requête en rectification d’erreur matérielle appelée à l’audience.
Par ailleurs, il ressort des conclusions récapitulatives de la société Symbiopole notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, qui sont celles ayant été prises en compte par la cour pour statuer, qu’il est notamment demandé de 'Condamner M. [R] [A] à restituer à la société SYMBIOPOLE S.A.S. le matériel informatique propriété de la société SYMBIOPOLE S.A.S. (…)', sans plus de précisions sur le matériel visé. La cour a répondu à cette demande en y faisant droit et en précisant qu’elle concernait 'deux ordinateurs de marque Apple'. Ce chef du dispositif étant exempt de toute erreur, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque modification ni d’apporter des précisions supplémentaires quant à ce matériel qui n’avaient pas été demandées par la société Symbiopole dans ses conclusions récapitulatives, ni par M. [A].
Il y a en revanche lieu de remplacer le mot 'ipad’ qui figure en page 19 des motifs de l’arrêt, qui résulte d’une erreur de plume, par le mot 'ordinateurs'.
PAR CES MOTIFS
Fait partiellement droit à la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société Symbiopole,
Remplace le mot 'ipad’ figurant en page 19 de l’arrêt par le mot 'ordinateurs',
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Met les dépens de l’instance à la charge de la société Symbiopole.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité des parents ·
- Force majeure ·
- Dommage ·
- Épouse ·
- Titre
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Immeuble ·
- Exécution forcée ·
- Réméré ·
- Mise en état ·
- Propriété ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pouvoir juridictionnel
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Principe d'égalité ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Appel ·
- Créance ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Dispositif ·
- Épouse ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmation ·
- Biélorussie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cameroun ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Renard ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Cession ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Demande ·
- Message ·
- Nantissement ·
- Violence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Aide ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Luxembourg ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Clémentine ·
- Client ·
- Contrôle ·
- Identification
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.