Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2024, n° 2402557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 22 mars 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 22 février 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a refusé sa demande de remise gracieuse de sa dette portant sur un indu d’aide personnelle au logement (APL) pour la somme de 804 euros ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de lui rembourser les sommes qui lui ont été prélevées à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la CAF fait valoir que le remboursement de la dette de M. B… a été soldé le 9 février 2024, soit avant même l’introduction de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise « en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
La CAF du Val-d’Oise établit que la dette de M. B… a été entièrement remboursé le 9 février 2024, soit dix jours avant l’introduction de la présente requête. Dès lors, la décision attaquée du 10 janvier 2024, qui refusait de lui remettre une dette de 804 euros au titre d’un reliquat d’indu d’APL, ne faisait plus grief à M. B… à la date à laquelle il l’a contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B…, qui sont dirigées contre une décision qui ne lui fait pas grief, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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