Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 17 mai 2023, n° 2102077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 août, 29 août, 2 septembre, 17 septembre et 29 septembre 2021, Mme C D demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux, à la suite de son admission au concours interne commun pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B au titre de l’année 2021, d’une part, a refusé de modifier l’affectation au sein du corps de secrétaires administratifs du ministère de la culture qui lui a été proposée et de l’affecter au sein du corps de secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) et, d’autre part, l’a informée que le refus de l’affectation qui lui a été proposée lui ferait perdre le bénéfice de ce concours, ensemble la décision du 17 août 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours hiérarchique.
Elle soutient que :
— l’affectation au sein du corps de secrétaires administratifs du ministère de la culture qui lui a été proposée, à la suite de son admission au concours interne commun pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B au titre de l’année 2021, pour un unique poste situé à Bordeaux, éloigné de sa résidence située à Verdets, est incompatible avec sa situation personnelle et familiale ;
— elle a informé les membres du jury, lors de l’épreuve orale d’admission au concours, qu’elle ne pouvait accepter une affectation que dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
— elle souhaite être affectée dans le corps de secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES), correspondant à son premier vœu, plusieurs postes étant disponibles à proximité d’Oloron-Sainte-Marie et dans la région paloise ;
— elle n’avait pas connaissance, lors de son inscription, de la situation géographique des postes offerts par le ministère de la culture ;
— elle est désavantagée par rapport aux candidats inscrits sur liste complémentaire qui sont susceptibles de se voir proposer une affectation dans le corps de SAENES, ce qui constitue une rupture d’égalité ;
— enfin, elle souhaite conserver le bénéficie du concours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux, conclut au rejet de la requête.
Elle précise que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— l’arrêté interministériel du 9 février 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
— l’arrêté interministériel du 7 avril 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre et la répartition des postes offerts aux concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est fonctionnaire de l’Etat, titularisée dans le corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieure, au grade d’adjointe administrative principale de deuxième classe. Elle est affectée, depuis le 1er septembre 2015, au poste de « secrétaire intendance », au sein du lycée général Jules Supervielle à Oloron-Sainte-Marie. Mme D a été admise au 39ème rang de la liste principale du concours interne commun pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B au titre de l’année 2021, organisé par l’académie de Bordeaux pour des affectations sur des postes situés dans la région Nouvelle-Aquitaine, et s’est vue proposer une affectation dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la culture pour un unique poste situé à Bordeaux. Par un courrier du 27 juin 2021, elle a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Bordeaux une affectation dans le corps de secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES). Par une décision du 15 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté cette demande et a informé l’intéressée que le refus de l’affectation qui lui a été proposée lui ferait perdre le bénéfice du concours. En outre, par une décision du 17 août 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté le recours hiérarchique formé par la requérante. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 juillet 2021, ensemble la décision du 17 août 2021 rejetant son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 février 2022, dont les dispositions ont été abrogées et codifiées, à compter du 1er mars 2022, aux articles L. 325-36 et L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours. / () Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « I. – Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / () 2° Par voie de concours interne () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps. / Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l’ordre de classement et des préférences des intéressés ». En outre, aux termes de l’arrêté interministériel du 9 février 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B : " () est autorisée, au titre de l’année 2021, l’ouverture de concours externes communs et de concours internes communs de recrutement dans le premier grade dans les corps suivants : / – secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ; / () – secrétaires administratifs relevant du ministère de l’économie et des finances ; / – secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable (spécialité administration générale) ; / – secrétaires administratifs du ministère de la défense ; / – secrétaires administratifs du ministère de la justice ; / – secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer ; / – secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l’agriculture / – secrétaires administratifs du ministère de la culture ; / – secrétaires d’administration de la Caisse des dépôts et consignations. / Ces concours seront organisés par les académies mentionnées sur le tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté. / () Lors de leur inscription au concours, les candidats classent, par ordre de préférence, la totalité des corps dans lesquels des postes sont offerts au recrutement. Ce choix pourra être modifié dans les huit jours à compter du lendemain de la date de publication des résultats d’admissibilité. / () La nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et des vœux qu’ils ont émis. / Les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l’ordre de mérite établi par le jury, sans que l’administration soit tenue de revenir sur les affectations déjà prononcées. / Le nombre de postes offerts aux concours externes et internes au titre de chacun des corps ainsi que leur répartition seront fixés ultérieurement par arrêté. / () ". Enfin, l’arrêté interministériel du 7 avril 2021 a fixé le nombre et la répartition des postes offerts aux concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B au titre de l’année 2021.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été admise au 39ème rang de la liste principale du concours interne commun pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B au titre de l’année 2021, organisé par l’académie de Bordeaux, pour des affectations sur des postes situés dans la région Nouvelle-Aquitaine. Il ressort des termes de la décision attaquée et il n’est pas contesté que, lors de son inscription à ce concours, Mme D a indiqué comme premier vœu une affectation dans le corps de secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES), et en second vœu une affectation dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la culture. En outre, il n’est pas davantage contesté que l’ensemble des postes offerts dans le corps de SAENES ont été pourvus par les candidats admis au concours avec un meilleur rang de classement que la requérante.
4. Par ailleurs, les circonstances que le seul poste offert par le ministère de la culture est situé à Bordeaux, ce dont Mme D n’avait pas à être informée lors de son inscription, que la requérante aurait précisé ses vœux d’affectation géographique lors de l’épreuve orale d’admission du concours, et que sa situation personnelle et familiale ne lui permettrait pas d’accepter une affectation éloignée de sa résidence personnelle, située à Verdets, ne sont de nature, ni à modifier l’affectation qui pouvait lui être proposée, ni à lui donner droit à modifier le choix formulé lors de son inscription. En outre, si des candidats inscrits sur liste complémentaire sont susceptibles de se voir proposer une affectation dans le corps de SAENES, notamment en cas de désistement de candidats admis sur liste principale, les dispositions précitées de l’arrêté interministériel du 9 février 2021 prévoient que, dans ce cas, l’administration n’est pas tenue de revenir sur les affectations déjà prononcées. Enfin, aucune disposition ne prévoit qu’un candidat admis sur liste principale puisse conserver le bénéfice du concours durant une année supplémentaire.
5. Dès lors que Mme D ne pouvait pas candidater à un concours organisé pour des postes situés dans la région Nouvelle-Aquitaine en ne revendiquant ensuite qu’une affectation dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à proximité de son domicile, l’affectation de la requérante dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la culture, correspondant au second vœu qu’elle a émis lors de son inscription, et la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de modifier cette affectation et a indiqué à l’intéressée que le refus de cette même affectation serait de nature à lui faire perdre le bénéfice du concours, ne sont entachées d’aucune erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2021 de la rectrice de l’académie de Bordeaux, ensemble la décision du 17 août 2021 rejetant son recours hiérarchique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé : F. ALa présidente,
Signé : S. PERDULa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. B
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