Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2602529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Enam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de résident l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense mais à produit des pièces, le 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026 à 15h00 en présence de Mme Garot, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la requérante s’est vue remettre une carte de résident de dix ans, valable du 14 avril 2025 au 13 avril 2035, le 3 mars 2026. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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