Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2300677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B C A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d’une somme de 165 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale, se rapportant à la période du 1er janvier au 31 janvier 2021.
Elle soutient que l’indu de 165 euros lui a déjà été entièrement liquidé, eu égard aux retenues sur ses prestations qui ont été effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juin 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A était notamment allocataire de l’allocation de logement sociale. Par une décision du 6 février 2021, elle s’est vu notifier un indu d’un montant total de 165 euros pour la période correspondant au mois de janvier 2021, en raison de la prise en compte de sa reprise d’activité professionnelle depuis le 11 janvier 2021. Cette décision de notification précisait en outre que cette somme ferait l’objet de retenues sur ses autres prestations dès le mois de février 2021, le montant desdites prestations s’élevant à 144 euros. Par une deuxième décision du 3 avril 2021, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a informé Mme A, à la suite d’un réexamen de sa situation, qu’elle n’avait plus droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er avril 2021. Enfin, par une troisième décision du 11 juin 2021, prise à la suite d’une déclaration de chômage de l’intéressée, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’a informée qu’elle n’avait pas droit au versement de la prime d’activité et du revenu de solidarité active mais lui a cependant indiqué qu’elle avait droit à l’allocation de logement sociale pour la période correspondant au mois de janvier 2021 de sorte que la caisse lui devait une somme de 165 euros. Toutefois, après avoir de nouveau considéré que l’intéressée avait indument perçu la somme de 165 euros au titre du mois de janvier 2021, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme A une mise en demeure de payer le 3 février 2022 en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 165 euros correspondant à la période du mois de janvier 2021. Par plusieurs courriels des 31 janvier, 22 mars et 30 mai 2022, Mme A, d’une part, a contesté ces décisions et, d’autre part, a sollicité une remise gracieuse de sa dette de 165 euros, cette demande de remise ayant été rejetée par une décision du 5 mai 2022. Par sa requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales en vue du recouvrement de l’indu litigieux d’allocation de logement sociale d’un montant de 165 euros pour la période du mois de janvier 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, enregistrée le 20 janvier 2023, en raison de sa tardiveté. Elle indique que la contrainte à l’encontre de laquelle Mme A forme opposition lui aurait été signifiée le 2 janvier 2023 et mentionnait les voies et délais de recours, de sorte qu’elle disposait d’un délai de recours expirant le 17 janvier 2023 à minuit.
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ».
4. Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification./ La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire./ La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité./ L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. ». Aux termes de l’article 658 du même code : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. () ». Aux termes, enfin, de l’article 664-1 du même code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. () ».
5. Enfin, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
6. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 21 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a été signifiée par commissaire de justice au domicile de la requérante le 2 janvier 2023. La remise en personne de la contrainte étant impossible au 11 rue Buissonnière, 77 600 Bussy Saint Georges, Mme A a été informée par un avis de passage qu’une expédition conforme de cet acte était déposée à l’étude d’huissier. Il résulte ainsi de l’instruction que la contrainte a été régulièrement signifiée à Mme A le 2 janvier 2023. Cette contrainte comportait, par ailleurs, la mention des délais et voies de recours, notamment le délai d’opposition de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Ainsi, à compter de la date du 2 janvier 2023, la requérante disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte. Il résulte également de l’instruction que sa requête a été adressée par voie postale au tribunal le 17 janvier 2023, soit avant l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Par suite, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne n’est pas fondée à faire valoir que cette requête serait tardive et, par suite, irrecevable.
Sur l’opposition à contrainte :
7. Mme A soutient que l’indu de 165 euros d’allocation de logement sociale pour lequel la contrainte litigieuse a déjà été entièrement liquidée, eu égard aux retenues sur ses prestations qui ont été effectuées à compter du mois de février 2021 jusqu’au mois d’avril 2021, date à laquelle est survenue la fin du versement de ses autres prestations. Il résulte de l’instruction que, par une première décision du 6 février 2021, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme A un indu d’allocation de logement sociale de 165 euros pour la période correspondant au mois de janvier 2021, en raison de la prise en compte de sa reprise d’activité professionnelle depuis le 11 janvier 2021. Cette décision de notification précisait que cette somme ferait l’objet de retenues sur ses autres prestations dès le mois de février 2021, dont le montant mensuel s’élevait à 144 euros. Il résulte de l’instruction que la caisse a effectivement procédé à une telle retenue. Il résulte en outre de l’instruction que, par une seconde décision du 11 juin 2019, la caisse d’allocations familiales a notamment indiqué à la requérante qu’à la suite du réexamen de sa situation, il était apparu qu’elle avait droit à l’allocation de logement sociale pour la période correspondant au mois de janvier 2021 de sorte que la caisse lui devait une somme de 165 euros. Dans ces circonstances, et en l’absence de précisions apportées en défense de nature à justifier ces deux décisions, Mme A est fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales a entièrement recouvré l’indu qui lui a été notifié le 6 février 2022 alors qu’elle avait droit à la somme de 165 euros au titre de l’allocation de logement sociale pour le mois de janvier 2021 par sa décision du 11 juin 2021. Il suit de là que Mme A est en tout état de cause fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2022 en vue de procéder au recouvrement de la somme de 165 euros correspondant à cet indu d’allocation de logement sociale initialement notifié le 6 février 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise à l’encontre de Mme A le 22 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d’une somme de 165 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise à l’encontre de Mme A le 22 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d’une somme de 165 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale est annulée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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