Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2505655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février et le 17 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ou, dans le cas où elle ne se verrait pas accorder l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de vie privée et familiale et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’un arrêté du 26 novembre 2024 a explicitement statué sur la demande de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 3 décembre 1983 et entrée en France en décembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, elle demande l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de Mme A…, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait formulé une demande d’aide juridictionnelle et aucune urgence ne justifie, en l’espèce, l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision attaquée :
3. Lorsqu’un requérant conteste une décision implicite de rejet alors qu’une décision expresse de rejet est intervenue, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions de Mme A… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 26 novembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Le préfet de police soutient que le pli contenant la décision en litige est revenu avisé et non réclamé le 2 janvier 2025 et que, par suite, la requête est tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception produit par le préfet de police ne mentionne pas la date à laquelle le pli a été présenté, ni le lieu où la requérante pouvait le retirer. Enfin les dates figurant sur l’accusé de réception indiquent que celui-ci a été conservé par les services postaux pendant un délai inférieur à quinze jours et ce alors même qu’il ressort des pièces du dossier éclairées par les observations faites à l’audience, qui ne sont pas contredites par le préfet de police qui n’était ni présent ni représenté, que la requérante a entamé des démarches relatives à son dossier pendant cette période.
6. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de police ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. L’arrêté du 26 novembre 2024 en litige indique à propos de la situation personnelle de Mme A… que « la circonstance que son concubin et deux de ses enfants résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur » sans préciser que les deux enfants de Mme A… sont de nationalité espagnole. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors qu’en l’état du dossier, Mme A… ne justifie avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que son conseil puisse se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lemichel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
C. BENHAMOU
Le président,
J.-P. SEVAL
La greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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