Non-lieu à statuer 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2202158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. C E, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute de preuve d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet qui n’a pas mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Brey, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de nationalité macédonienne né le 3 avril 1988 et entré régulièrement en France le 22 avril 2016, s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne valable du 24 août 2016 au 23 août 2021. Le 2 juin 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité sur le fondement des dispositions des articles L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2022, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. En vertu d’un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 mars suivant, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article R. 233-9 du même code : « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : () 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France () ».
5. M. E s’est marié le 4 août 2015 avec une ressortissante roumaine, titulaire d’une carte de résident « citoyen de l’Union européenne » de dix ans valable jusqu’au 19 mai 2026. Si le requérant soutient qu’il appartient au préfet de démontrer la réalité du prononcé du divorce le 30 juillet 2021 et de sa transcription, sans quoi il ne saurait être regardé comme étant divorcé, il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus que le droit de conserver un titre de séjour ne dépend pas du prononcé du divorce mais seulement de l’engagement de la procédure judiciaire de divorce. Or le préfet indique, sans être contredit sur ce point, que l’épouse du requérant a initié une procédure de divorce le 7 février 2018, soit deux ans et six mois après le mariage des intéressés, donc avant l’expiration de la durée d’au moins trois ans de mariage prévue par l’article R. 233-9 pour continuer à bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un « citoyen de l’Union européenne ». Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. E fait valoir qu’il vit sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu’il a renoué une relation amoureuse avec son épouse même s’ils ont été séparés pendant un certain temps, qu’il a régulièrement travaillé depuis l’obtention de son titre de séjour et qu’il a tissé des liens amicaux importants en France. Toutefois, le requérant étant entré en France au mois d’avril 2016, à la date de la décision attaquée, il était présent sur le territoire français depuis un peu plus de six ans et non depuis plus de dix ans comme il l’allègue. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, alors que les conjoints sont séparés à la suite de la demande de divorce de l’épouse de l’intéressé au mois de février 2018, ce dernier n’apporte aucun élément de nature à établir la reprise d’une relation avec son ex-épouse ni, a fortiori, d’une communauté de vie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail et bulletins de salaire produits, que si M. E a régulièrement travaillé lorsqu’il bénéficiait d’un titre de séjour, il a essentiellement bénéficié de contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel. Or les emplois peu qualifiés ainsi occupés ne revêtent pas de spécificité particulière et ne permettent pas, dès lors, de caractériser une insertion professionnelle spécifique et suffisamment stable. Enfin, alors que les liens amicaux allégués en France ne sont pas établis, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, séparé et sans enfant à charge sur le territoire français, serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident ses parents, selon le préfet non contredit sur ce point. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de la Côte-d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
S. BLe président,
L. Boissy
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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