Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2316697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident, y compris l’obligation de se présenter auprès des services préfectoraux pour restituer son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les règles relatives aux garanties de représentation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, première conseillère,
— et les observations de M. Simonnot, avocat stagiaire, en la présence de Me Kessentini, maître de stage, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 3 janvier 1978, est entré en France en 1999. Il est titulaire d’une carte de résident valable du 3 mai 2017 au 2 mai 2027. Par un arrêté en date du 13 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. La sanction prévue à l’article L. 432-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité a pour effet, sauf lorsqu’elle n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français et s’accompagne de la délivrance d’un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l’étranger concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre une telle sanction.
5. En l’espèce, la décision retirant à M. A sa carte de résident, bien que n’étant pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ne s’accompagne pas de la délivrance d’un autre titre de séjour, et a donc pour effet de mettre fin au droit au séjour de l’intéressé en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en 1999, et qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu six enfants, dont cinq sont de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A sur le territoire français, l’arrêté contesté a, en mettant fin au droit au séjour en France de l’intéressé, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés, à savoir l’emploi d’un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 13 novembre 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 13 novembre 2023, est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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