Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2503851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. C B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son profit les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 17 de la directive 2013/33 et des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bazin-Clauzade pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 7 septembre 1971, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à laquelle le directeur général de cet office a délégué sa signature par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, à l’effet de signer toutes décisions relatives aux missions dévolues à cette direction territoriale par la décision du 15 mars 2023, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « / () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé a présenté sa demande d’asile le 1er avril 2025 plus de 90 jours après son entrée en France le 14 juillet 2024, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que M. B ne conteste pas, au demeurant.
7. Même s’il se prévaut de son état de santé dont il soutient que ce dernier l’aurait empêché de réaliser ses démarches administratives dans les délais, les documents médicaux produits établissant une hospitalisation du 6 au 20 août 2024 suivis d’examen médicaux et une hospitalisation le 10 mars 2025 sont insuffisants pour établir que le requérant aurait été effectivement dans l’impossibilité d’effectuer pendant presqu’un an toute démarche en vue de solliciter l’asile. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments concernant sa vulnérabilité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. A
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2503851
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