Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 août 2025, n° 2505807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. C D, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Hérault de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la decision à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé valant autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le préfet de l’Hérault à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 5 août 2025, date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction et que son employeur lui réclame la production d’un document attestant de la régularité de son séjour ;
— en qualité de conjoint de français, il dispose d’un droit au séjour de plein droit ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté du travail et au droit de mener une vie privée normale.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. Par ailleurs, l’article L. 431-15-1 du même code prévoit que : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant algérien né le 13 mai 1987, a présenté une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de français le 20 août 2024. Il lui a été remis la confirmation du dépôt de cette demande, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait sollicité l’intéressé pour compléter son dossier, de sorte que le dossier de l’intéressé doit être regardé comme complet. Ainsi, et à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par A B est née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande. Dans ces conditions, et du fait de ce refus, l’intéressé ne peut se prévaloir de ce que l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal d’un recours contre le refus implicite opposé à sa demande et, le cas échéant, le juge des référés d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. C D.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 août 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2025.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Responsabilité ·
- Registre ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Exécution ·
- Aménagement du territoire ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Passerelle ·
- Commune ·
- Mission ·
- Construction ·
- Métal ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire ·
- Juridiction pénale ·
- Condamnation ·
- Cour d'assises ·
- Déchéance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Administration fiscale
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
- Particulier employeur ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Entreprise ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Management ·
- École ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Gestion ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.