Confirmation 2 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 2 mai 2022, n° 21/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 02 MAI 2022
N° 2022/ 27
N° RG 21/00050 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILXS
[P] [K]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 2 mai 2022
à Me PROTON DE LA CHAPELLE, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 02 mai 2022 prononcée sur requête déposée le 9 novembre 2021.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [P] [K]
né le 15 avril 1994 à ANTIBES (06600), demeurant chez Athéna FINAZZO – 11 chemin de MIllot Nord, Terra Alta – 06600 ANTIBES
représenté par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss – Bâtiment Condorcet – Télédoc 351 – 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête réceptionnée le 16 novembre 2021, [P] [K] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 7 mois 27 jours, du 22 septembre 2020 au 19 mai 2021.
Il sollicite la somme de 50 000 € se décomposant comme suit :
— 40 000 € au titre du préjudice subi
— 10 000 € au titre des frais judiciaires exposés.
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 27 janvier 2022 proposant d’allouer au requérant la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral et de rejeter la demande de remboursement de frais judiciaires ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 31 janvier 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et au rejet des autres demandes ;
Vu les observations des parties à l’audience du 4 avril 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de vol avec arme le requérant, qui a bénéficié d’une décision définitive de relaxe rendue le 19 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté , laquelle sera retenue à hauteur de 4 mois 16 jours, M. [K] ayant fait l’objet d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention par arrêt du 8 février 2021 .
Sa demande vise à la fois un préjudice économique résultant de la privation de ses revenus professionnels et de la perte de son emploi et un préjudice moral.
Il justifie avoir été embauché à compter du 30 janvier 2020 et ne communique aucun justificatif sur sa situation professionnelle postérieure à sa libération.
Son préjudice professionnel pendant 4 mois et 16 jours sera évalué à la somme de
6.000 €.
M. [K] fait par ailleurs valoir qu’il a subi un préjudice constitué de la perte de chance de voir sa peine d’emprisonnement de 6 mois aménagée ab initio.
Si la cour d’appel constate effectivement l’impossibilité matérielle d’un éventuel aménagement de peine, M. [K] étant incarcéré, elle relève aussi que M. [K], âge de 24 ans, a fait l’objet de 18 condamnations antérieures aux faits reprochés, qu’il n’a toujours pas mis en oeuvre de soins afin de mettre fin à une dépendance qu’il reconnaît, qu’il ne justifie d’aucun effort afin de sortir d’une spirale délinquantielle démontrée par son casier.
La perte de chance alléguée n’apparaît dans ces conditions pas constituée.
Au regard des très nombreuses condamnations figurant à son casier, lesquelles ont donné lieu à plusieurs reprises à son incarcération, son préjudice moral pour une incarcération de 4 mois et 16 jours sera évalué à la somme de 10.000 €.
Une somme globale de 16.000 € lui sera en conséquence allouée au titre du préjudice subi.
Aucun justificatif n’étant produit à l’appui de la demande au titre des frais judiciaires exposés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef.
*****
**
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [P] [K], recevable en ce qu’elle concerne une période de 4 mois et 16 jours.
Fixe à la somme de 16 000 € (seize mille euros) le préjudice subi par [P] [K]
Rejette la demande au titre des frais judiciaires.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,La présidente,
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