Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 oct. 2024, n° 2414130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire exécuter l’ordonnance n° 2302665 du 27 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour une durée de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Val-d’Oise, après la remise de la première attestation provisoire de séjour, n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour d’une part et d’autre part, refuse de lui renouveler sa dernière autorisation provisoire de séjour, laquelle est désormais expirée. Par ailleurs, il précise que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée est toujours suspendue et qu’il a éminemment besoin de conserver son emploi pour répondre à ses besoins vitaux et à ceux de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu’a été délivrée au requérant, le 26 septembre 2024, une autorisation provisoire de séjour valable du 26 septembre 2024 au 25 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2302665 du 27 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2302665 rendue le 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’exécuter l’ordonnance n° 2302665 du 27 mars 2023, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour une durée de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable du 26 septembre 2024 au 25 décembre 2024 dans l’attente du réexamen de sa situation. Par ailleurs, M. B étant muni de l’autorisation provisoire de séjour précitée, il ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à entraîner la modification de l’ordonnance n° 2302665 rendue le 27 mars 2023.
4. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles pour faire exécuter l’ordonnance n° 2302665 du 27 mars 2023 doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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