Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2404076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme M’mahawa A…, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucun élément ne permet d’identifier l’agent ayant procédé à sa notification ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mars 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M’mahawa A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1984, a introduit une demande d’asile en France le 9 octobre 2023. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 14 septembre 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le
16 octobre 2023, a donné lieu à un accord implicite le 16 décembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 7 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme A… aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision, si elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) » Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A… le 9 octobre 2023, en langue soussou que l’intéressée comprend, tel qu’elle l’indique à l’issue de l’entretien individuel dont elle a bénéficié le même jour en préfecture, et comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, Mme A… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et ne démontre pas s’y être opposée ou avoir été empêchée de porter à la connaissance de l’administration tout information qui lui semblait utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). ».
8. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétente, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Mme A… soutient que le préfet aurait dû faire usage des dispositions précitées dès lors que son compagnon réside en France et qu’elle est enceinte. Toutefois, la requérante, qui est nécessairement entrée en France postérieurement à la prise de ses empreintes par les autorités italiennes le 14 septembre 2023, n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de sa relation avec ledit compagnon et ne justifie ni de l’existence d’une vie commune avec ce dernier, ni de la régularité de son séjour en France dès lors que l’attestation de demande d’asile produite au dossier est expirée depuis 11 mars 2020. En outre, Mme A… n’établit pas davantage, par la seule production d’une attestation de grossesse en date du 26 janvier 2024, qu’elle rencontrerait une grossesse à risque nécessitant un suivi médical qui ne serait pas disponible en Italie. Ainsi, au regard de la faible ancienneté et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de Mme A… ont été enregistrées dans le fichier « Eurodac » pour la première fois en Italie, le 14 septembre 2023, les autorités italiennes ayant accepté sa prise en charge sur le fondement de l’article 13§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 16 décembre 2023, sans que l’intéressée n’apporte d’éléments de nature à contredire utilement les mentions portées sur le fichier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 20 et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 – Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale : « (…) / 2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) »».
14. En soutenant qu’aucun élément ne laisse à penser que les autorités italiennes traiteront sa demande d’asile avec sérieux et que les rapports de plusieurs ONG et organismes indépendants, sans les mentionner, démontreraient qu’il existe en Italie des défaillances,
Mme A… n’établit pas qu’il existerait dans cet État des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asile et qu’en cas de transfert en Italie, État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a implicitement accepté sa prise en charge, elle ne bénéficiera pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et qu’elle risquera ainsi de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme A… doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M’mahawa A… et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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