Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 févr. 2026, n° 2510747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. A… E… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et, le cas échéant, à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) subsidiairement d’enjoindre à l’administration de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour et de récépissé de sa demande, il se trouve dans une situation de précarité administrative ;
la mesure sollicitée est utile afin de faire cesser un blocage administratif ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que le requérant n’a déposé aucune demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, né le 30 janvier 1980, a déposé une pré-demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le 2 novembre 2023, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction que M. C… s’est vu remettre un visa long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjoint de ressortissante française valable du 18 novembre 2022 au 18 novembre 2023. Le 2 novembre 2023, M. C… a déposé, via le site de l’ANEF, une pré-demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Son dossier a été clôturé le 29 novembre 2023 par les services de la préfecture du Haut-Rhin au motif qu’il n’était plus en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour en cours de validité, et il lui a été indiqué de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par courrier réceptionné le 7 mai 2025 par les services de la préfecture du Haut-Rhin, M. C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Il a été informé par mail du 26 août 2025, par la préfecture du Haut-Rhin que son dossier était incomplet et qu’il lui appartenait de transmettre les pièces demandées dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi son dossier serait clôturé. Si M. C… soutient avoir transmis les pièces demandées, dans le délai imparti, il n’en apporte pas la preuve. De plus, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la préfecture du Haut-Rhin a, par la suite et à plusieurs reprises, informé M. C… qu’il ne remplissait pas les conditions pour la délivrance du titre de séjour demandé et qu’il lui appartenait de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, en apportant les preuves de la communauté de vie avec son épouse, ou de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Par conséquent, dès lors que M. C… n’a, en réalité aucune demande de titre de séjour en cours d’instruction auprès de la préfecture du Haut-Rhin, non plus qu’aucune demande de rendez-vous à laquelle il n’aurait pas été apporté de réponse, les conditions d’urgence et d’utilité, auxquelles est subordonné le prononcé d’une mesure provisoire en application des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ne peuvent être regardées comme remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C…, présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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