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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 novembre 2024, N° 2404968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404968 du 30 novembre 2024, M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller au tribunal administratif d’Orléans, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D A, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 25 novembre 2024.
Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2024 et 18 décembre 2024, M. A, représenté par Me Chabane, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 24 novembre 2024 a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, dès lors que, par une jugement n° 2403895 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a déjà statué sur la légalité de cet arrêté et que ces conclusions dirigées contre les mêmes décisions présentent un objet, une cause et des parties identiques à la précédente instance ;
— les observations de Me Chabane, avocat désigné d’office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 11 septembre 2000, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 10 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté. Interpellé le 22 novembre 2024 pour des faits de vol précédé de dégradation, l’intéressé a fait l’objet, le 24 novembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français précitéé, la portant à cinq ans. Par la présente requête, M. D A demande l’annulation des arrêtés des 18 septembre 2024 et 24 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 septembre 2024 :
2. Par un jugement n° 2403895 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans. Le tribunal administratif de Rouen ayant ainsi épuisé sa compétence pour statuer sur la légalité de l’arrêté du 18 septembre 2024, les conclusions de la présente requête, qui sont dirigées contre les mêmes décisions et qui présentent un objet, une cause et des parties identiques à la précédente instance, sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 novembre 2024 :
3. En premier lieu, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. C B, directeur de cabinet, a reçu délégation à l’effet de signer, pendant les permanences du corps préfectoral, les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () « . Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
7. M. A soutient que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées dès lors que, n’ayant pas fait l’objet de condamnations pénales, sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucun lien particulièrement significatif sur le territoire français. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour 17 faits commis depuis le 26 février 2022, notamment des faits de vol aggravé et de port sans motif légitime d’arme blanche. Sur ce point, il convient de souligner que l’arrêté attaqué fait suite à une interpellation pour des faits de vol précédé de dégradation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français les 11 août 2022, 19 septembre 2023 et 18 septembre 2024 qu’il n’a pas mises à exécution. Enfin, si M. A soutient qu’il n’a pas pu mettre cette dernière mesure à exécution dès lors qu’il a été assigné à résidence à compter du 18 septembre 2024, il ne démontre pas avoir respecté les modalités de cette assignation et n’explique pas en quoi elle l’aurait empêché de quitter le territoire français par lui-même ou de contribuer activement aux démarches entreprises par le préfet de la Seine-Maritime afin de le renvoyer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment infligée au requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. RobertLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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