Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2024, n° 2429275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 27 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tangalakis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer et remettre matériellement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de la requérante a été clôturée, et qu’elle ne justifie pas de l’urgence dont elle se prévaut pour obtenir un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme B…, ressortissante péruvienne, née le 1er août 1995, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » le 14 août 2023 et a été munie de plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 16 novembre 2023. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme B…. Par suite, la mesure sollicitée, tendant au renouvellement de son récépissé ou à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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