Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 déc. 2025, n° 2521405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 28 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berthod de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le désistement des conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de la requête est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas, sur leur seul fondement, de mettre à la charge d’une partie le versement à l’avocat d’une autre partie d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’application de ces mêmes dispositions au profit de Me Barthod doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Berthod et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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