Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2104345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 21 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 36 836,40 euros qui lui a été réclamée par le titre exécutoire du 16 décembre 2020 émis à son encontre par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, devenu hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO) et la mise en demeure du 27 janvier 2021.
Il soutient que les sommes mises à sa charge doivent être prises en charge par l’assurance maladie dès lors que son épouse a été affiliée à ce régime dans le cadre d’une affection de longue durée à compter du 4 août 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise indique au tribunal que le comptable des finances publiques de Pontoise n’est pas concerné par les demandes de M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, l’hôpital NOVO conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B dès lors que l’affiliation à la sécurité sociale de son épouse a été prise en compte et que, désormais, seule la somme de 666,60 euros reste due par le requérant en paiement de sommes non prises en charge par l’assurance maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’épouse de M. B, décédée le 21 août 2018, a été prise en charge par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, devenu hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO), à compter du mois d’août 2017. Le 16 décembre 2020, ce centre hospitalier a émis à l’encontre de M. B un titre exécutoire pour un montant total de 36 854,80 euros. Par un courrier du 27 janvier 2021, le comptable public de cet établissement l’a mis en demeure de payer cette somme, réduite de 18,40 euros en raison notamment d’un versement, correspondant à divers titres de recettes d’un montant total 36 836,40 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 36 836,40 euros qui lui est ainsi réclamée.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’annulation, postérieurement à l’introduction de la requête, de sept titres de recettes, M. B a été déchargé de l’obligation de payer la somme 36 180 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de constater un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées à M. B à hauteur de ce montant, qui sont devenues sans objet.
3. Il est constant que les titres numérotés 29818-1, 3704-1, 5093-1, 49174-1, 49892-1, qui portent sur un montant total de 656,40, euros, n’ont quant à eux fait l’objet d’aucune annulation. Le litige ne conserve ainsi son objet qu’à hauteur de cette somme.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
4. Aux termes de l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l’exclusion des établissements mentionnés à l’article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce forfait n’est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d’éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l’assurance maternité et des bénéficiaires de l’article L. 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique () »
5. Ces dispositions excluent de la prise en charge par les régimes obligatoires de protection sociale le forfait journalier correspondant à la participation financière du patient aux frais d’hébergement et d’entretien entraînés par son hospitalisation, exception faite de certaines situations, parmi lesquelles l’affiliation au titre d’une affection longue durée ne figure pas.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les titres numérotés 3704-1, 5093-1, 49174-1 et 49892-1 visés par le titre exécutoire du 16 décembre 2020 et la mise en demeure du 27 janvier 2021 en litige portent sur le forfait journalier correspondant aux journées d’hospitalisation dont il est constant que l’épouse du requérant a bénéficié entre les 28 septembre et 13 octobre, 6 et 21 novembre, 13 et 14 décembre et 26 et 27 décembre 2017. Par suite, et alors même Mme B bénéficiait d’une affiliation à l’assurance maladie au titre d’une affection longue durée, l’hôpital NOVO était fondé à mettre ces sommes à la charge de M. B. Ce dernier ne justifie pas davantage que le titre de recette numéro 29818-1 portant sur un montant de 8,40 euros aurait dû être pris en charge dans le cadre de cette affiliation.
7. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le surplus des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B à hauteur de la somme de 36 180 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée pour information à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104345
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Textes cités dans la décision
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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