Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2401836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 23 mai 2024, Mme B… A… demande la remise totale de son indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle a omis de bonne foi de déclarer les ressources perçues par son fils dans le cadre de son contrat d’alternance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le département de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles :
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 février 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a notifié à Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 174,59 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Le 15 février 2024, elle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 742,71 euros pour la période du 1er mai au 31 octobre 2023. Le 20 février 2024, Mme A… a déposé un recours préalable en sollicitant la remise de cette dette d’un montant total de 1 917,30 euros. Par une décision du 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a rejeté sa demande. Mme A…, qui ne conteste l’indu ni dans son principe, ni dans son montant, demande au tribunal la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a omis de déclarer, dans ses déclarations trimestrielles, les allocations chômage perçues par son fils né en 2002. Il résulte toutefois de l’instruction que l’obligation de déclarer les ressources trimestrielles perçues par son conjoint, son fils vivant à son foyer et elle-même lui était expressément rappelée dans le document à renseigner et qu’elle ne saurait utilement faire valoir qu’elle pensait que seules étaient concernées par cette obligation les ressources du couple, alors, en outre, qu’elle perçoit le revenu de solidarité active depuis 2018 et ne pouvait ignorer les obligations déclaratives s’imposant à elle. Eu égard au manquement réitéré de Mme A… à son obligation déclarative, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de précarité de la requérante, la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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