Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2507870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2516152/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516152/12/3 du 18 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 juin 2025, présentée par M. B….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2025 et 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Souidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît son droit au séjour au regard des stipulations des articles 7, 14 , 16, 27, 28 de la directive 2004/38/CE du 29
avril 2004 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doré ;
les observations de Me Souidi, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant polonais né le 23 août 1993, déclare être entré en France à l’âge de 3 ans. Par un arrêté du 29 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France. 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du même code, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Enfin, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité, des contrats de travail et des avis d’imposition produits, que M. B… avait établi sa résidence habituelle en France depuis plus de 5 ans à la date de la décision attaquée, qu’il travaille et dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie. Ainsi, la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq ans posée à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplie et M. B… bénéficie d’un droit au séjour permanent. Par suite, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mai 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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