Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2211385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2022, 23 février 2023, 22 avril et 22 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Gentilhomme, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° CU 95 610 22 B0003 du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Théméricourt lui a délivré un certificat d’urbanisme lui indiquant que l’opération qu’elle envisageait sur un terrain cadastré ZD 117 sis 13 rue du Pont aux Bois à Théméricourt n’était pas réalisable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Théméricourt la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que le certificat d’urbanisme indique que la parcelle n’est pas raccordée aux réseaux ;
— il est illégal dès lors que la marge de recul de 10 mètres par rapport à l’alignement prévue dans le plan de zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Théméricourt lui était inopposable compte tenu de l’absence de référence à celle-ci dans le règlement écrit du même plan ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Théméricourt est illégal dès lors que le classement de la parcelle ZD 117 en zone Nh relève d’une erreur manifeste d’appréciation et est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022, 2 mars 2023 et 6 mai 2024, la Commune de Théméricourt, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations orales de Me Buonomo, substituant Me Leduc, représentant la commune de Théméricourt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a déposé le 4 mars 2022 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur le fondement de l’article L. 410-1, b) du code de l’urbanisme pour réaliser une construction à usage d’habitation sur le terrain cadastré ZD 117 sis 13 rue du Pont aux Bois à Théméricourt. Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de la commune de Théméricourt lui a indiqué que cette opération n’était pas réalisable au motif que, d’une part, la parcelle ZD 117 est située en zone Nh du plan local d’urbanisme de Théméricourt, ce qui interdit toute construction à usage d’habitation et, d’autre part, le projet d’implantation du pavillon ne respecte pas la marge de recul de 10 mètres par rapport à l’alignement, telle que prévue dans le plan de zonage du même plan. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-11 du code de l’urbanisme : « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse. ».
4. Le règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Théméricourt indique à son article N.2.1 qu’en secteur Nh, où se situe le projet litigieux, au niveau des secteurs repérés à travers le règlement graphique au titre de l’article L. 151-17 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être implantées entre la limite de l’emprise publique et le repère d’implantation indiqué sur le plan. Ces secteurs correspondent aux zones où une marge de recul est précisée sur le règlement graphique. A cet égard le règlement graphique indique qu’un recul obligatoire de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise publique est requis pour l’implantation de certaines constructions. Dès lors que la règle de retrait par rapport à l’alignement en litige se trouve tant dans la partie réglementaire écrite du règlement du plan local d’urbanisme que dans le document graphique, auquel la partie écrite renvoie, celle-ci était opposable au projet de Mme C.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la zone naturelle est définie dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, pour la zone Nh, comme une zone couvrant les parcelles bâties situées à proximité immédiate de l’enveloppe bâtie du bourg où seule est autorisée l’extension de la construction principale et l’édification d’annexes. Si, ainsi que l’indique la requérante, la parcelle ZD 117 n’est pas bâtie, celle-ci provient de la division foncière du terrain de Mme C, intervenue en 2014, qui se trouve à proximité immédiate, et le rapport de présentation indique clairement que ce zonage vise à limiter l’étalement urbain, favorisant ainsi une urbanisation en densification du bourg, la zone Nh concernant au contraire l’habitat isolé où seule l’extension de l’existant est possible comme la construction d’annexes, peu important que la propriété bâtie soit ou non sur la même parcelle cadastrale. Cette orientation est conforme aux objectifs définis dans le rapport de présentation qui insiste sur la qualité paysagère des entrées de bourg où se trouve la parcelle ZD 117 et le projet d’aménagement et de développement durable du même plan qui précise ne vouloir entreprendre aucun étalement urbain d’ici à 2030 en dehors des espaces déjà bâtis. Partant, il ressort des pièces du dossier que toute nouvelle construction sur la parcelle ZD 117 entraînerait une extension de l’urbanisation au-delà du bâti existant, ce qui irait à l’encontre de ces différents objectifs. Dès lors, le classement de la parcelle ZD 117 en zone Nh n’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme actuellement en vigueur pourra être écarté.
7. En dernier lieu, toutefois, aux termes de l’article A. 410-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; / b) L’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ". Il résulte de ces dispositions que la mention de l’état des équipements publics est toujours obligatoire, quelle que soit la réponse apportée sur la possibilité de réaliser un projet déterminé sur le terrain.
8. En l’espèce, il est constant que le certificat d’urbanisme du 2 juin 2022 n’a pas indiqué l’état des équipements publics. Ainsi, alors même qu’il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le terrain ne pouvait être utilisé pour l’opération projetée, Mme C est fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme en date du 2 juin 2022 en tant qu’il n’a pas indiqué l’état des équipements publics.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme du 2 juin 2022 est annulé en tant que le maire de Théméricourt n’a pas indiqué l’état des réseaux publics desservant le terrain.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Théméricourt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la commune de Théméricourt.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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