Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2208649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le siège ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser les mesures de surveillance à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 732-4 de ce code, l’assignation à résidence ne pouvait être renouvelée qu’une fois ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024 le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bissau-guinéen né le 10 avril 1979, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans, édictées par un arrêté du 31 mai 2022 du préfet du Nord. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont il demande l’annulation, ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 5 décembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut soit, dans les cas prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, en application des dispositions précitées de l’article L. 732-3 du même code, prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à cette obligation, soit, par dérogation à l’article L. 731-1 de ce code, pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du même code, prendre une décision d’assignation à résidence dans certains cas limitativement énumérés, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution pour l’étranger de la mesure d’éloignement qui pèse sur lui et lorsque ce dernier justifie ne pouvoir ni quitter le territoire français ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a assigné M. A à résidence pour une durée de six mois, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans justifier, alors que ce point est contesté par M. A, du report de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 20 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cardon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’obtention de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A.
Article 2 : L’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Cardon une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Caron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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