Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2504004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 septembre 2025, 25 novembre 2025, 19 janvier 2026, 23 janvier 2026 et 9 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où les résultats toxicologiques du laboratoire ne lui ont pas été communiqués, l’empêchant ainsi d’exercer son droit à la défense et contrevenant au principe du contradictoire ;
l’arrêté en litige a été pris en violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code des relations entre le public et l’administration, caractérisant un vice de procédure manifeste ;
le rapport biologique communiqué par la préfecture est entaché de plusieurs erreurs matérielles concernant « les dates du contrôle, les actes subséquents et les notifications » ;
en l’absence de ces éléments essentiels, il lui a été impossible d’exercer son droit à une contre-analyse prévu aux articles R. 235-8 et R. 235-11 du code de la route ;
l’arrêté en litige ne démontre pas l’existence d’un danger grave et immédiat comme l’exige l’article L. 224-2 du code de la route ;
par avis du 8 janvier 2026, notifié par courrier du 23 janvier 2026, la commission d’accès aux documents administratifs s’est déclarée incompétente au motif que l’analyse demandée relevait d’une procédure judiciaire distincte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2025 et 16 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont inopérants.
Un mémoire en défense produit par le préfet du Gard a été enregistré le 23 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Un mémoire produit par le requérant a été enregistré le 24 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 3F » en date du 23 juillet 2025, le préfet du Gard a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du non-respect des droits de la défense du fait d’une absence de procédure contradictoire préalable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
3. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 2° du I de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été contrôlé, le 21 juillet 2025 à 10 heures 30, à Bagnols-sur-Cèze (30200). L’intéressé a fait l’objet d’un dépistage révélant qu’il conduisait sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants, plus précisément sous l’empire de la cocaïne. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré d’un défaut de motivation :
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. M. B… soutient que la suspension de son permis de conduire a été maintenue sans justification concrète et que les documents qui lui ont été transmis, notamment le rapport d’analyse toxicologique, sont incomplets. Toutefois, l’arrêté vise les articles du code de la route dont il est fait application et précise que M. B… a fait l’objet, le 21 juillet 2025 à 10h30 sur la commune de Bagnols-sur-Cèze, d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route qui ont révélé qu’il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré des erreurs matérielles :
7. En troisième lieu, M. B… soutient que le rapport biologique communiqué par la préfecture est entaché « de plusieurs erreurs matérielles graves, notamment les dates suivantes : 23 juillet 2000, 23 juillet 20555, 23 juillet 20255 et une mention tronquée 23/07/25 ». En outre, il soutient que ces incohérences de dates remettent en cause la chronologie exacte des faits et la régularité de la procédure.
8. Si le requérant fait valoir que le rapport biologique est erroné s’agissant des « dates de contrôle, (…) actes subséquents et (…) notifications », ces erreurs sont nécessairement des erreurs matérielles qui n’ont pas d’effet sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut de communication du résultat des analyses toxicologiques :
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : /(…)/ 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ». Aux termes de l’article L. 224-7 du même code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule (…) alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) / II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 235-2 du même code : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie (…) font procéder, sur le conducteur (…), à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de (…) stupéfiants (…). Si les épreuves de dépistage se révèlent positives (…) les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de (…) stupéfiants ». Aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I. — Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. (…)». Aux termes de l’article R. 235-11 du même code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’à la suite du dépistage salivaire puis du prélèvement salivaire prévu à l’article R.235-5 du code la route, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise, à la condition seulement qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R.235-6 du même code.
11. M. B… soutient qu’il n’a pas eu notification du résultat des analyses toxicologiques réalisées suite au prélèvement salivaire auquel il a été soumis lors du contrôle routier du 21 juillet 2025 ni des taux, chromatogrammes ou données scientifiques complètes. Il doit ainsi être regardé comme faisant valoir qu’il a été privé de l’information prévue au deuxième alinéa de l’article R. 235-6 du code de la route précité et de la notification des résultats prévue par l’article R. 235-11 du même code afin de solliciter une contre-expertise. Toutefois, les dispositions précitées des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l’occasion de la constatation d’une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 235-1 du code de la route. Par suite, le requérant n’est pas recevable à mettre en cause, devant le juge administratif, à l’occasion de sa contestation de l’arrêté de suspension de son permis pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route, l’absence de la notification des résultats d’analyse. En tout état de cause, il ressort du formulaire d’information d’une personne soupçonnée d’avoir conduit après avoir fait usage de produits plantes classés comme stupéfiant signé par l’agent de police judiciaire et par M. B… que celui-ci n’a pas souhaité se réserver ni la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévue par l’article R. 235-11 du code de la route, ni la possibilité de demander la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévue par les mêmes dispositions. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
12. Ainsi qu’il a été dit, M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier au cours duquel un test salivaire s’est révélé positif aux stupéfiants, confirmé par les analyses d’un laboratoire. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant se prévaut de l’absence d’accident ou de blessé, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à établir que le préfet, en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, aurait, au regard de la nature et de la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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