Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2409319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Piffault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024, par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a refusé d’avancer sa date de convocation en sous-préfecture ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de le convoquer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir, principe à valeur constitutionnelle, garanti notamment par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— le refus de délivrance de récépissé méconnaît les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire du requérant a été enregistré le 9 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Piffault, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, a sollicité le 24 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Le 30 mai 2024, la sous-préfecture de Sarcelles lui a fixé un rendez-vous pour le 12 juin 2025 à 9h, en vue d’enregistrer sa demande. Par une décision du 12 juin 2024, le sous-préfet de Sarcelles a refusé d’avancer cette date de convocation. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R.311-12 et R. 311-12-1 du code de justice administrative, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
3. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de l’autorité administrative d’avancer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il lui appartient alors d’exercer un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable, qui doit s’apprécier notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l’étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision attaquée :
7. En premier lieu, la décision en litige, qui mentionne que les rendez-vous sont fixés en fonction des capacités d’accueil de la sous-préfecture et qu’il n’était pas possible d’avancer le rendez-vous fixé au requérant en date du 12 juin 2025, est motivée en fait. Par ailleurs, en l’absence d’encadrement textuel, cette décision n’appelait aucune motivation spécifique en droit. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 12 juin 2024, à le supposer opérant, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision de refus du sous-préfet de Sarcelles d’avancer sa date de convocation méconnaît sa liberté d’aller et venir, il ne justifie par aucun document de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle, de liens personnels et familiaux sur le territoire ni, de manière générale de circonstances justifiant une convocation à une date rapprochée. Par suite, et alors au surplus que M. A a fait l’objet, le 3 août 2022, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal administratif de céans du 23 mars 2023, le refus d’avancer la date de convocation du requérant ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme revêtant un caractère déraisonnable au regard de la situation du requérant.
9. En troisième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée et qui sont, en tout état de cause, inopérantes au regard de la nature de la décision attaquée, dès lors qu’elles concernent la délivrance d’un récépissé suite au dépôt d’une demande de titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2409319
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