Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2406314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 3 juin 2024, M. E D B, représenté par Me Embe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle doit être annulée en référence aux développements précédents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D B, ressortissant portugais né le 10 mars 1989 à Figuera, est entré en France en 1996 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 2 avril 2024 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse manifeste. Par un arrêté du 3 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 3 avril 2024 est signé par Mme C A, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. D B. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prendre la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. D B soutient qu’il réside en France depuis l’âge de sept ans, qu’il a suivi sa scolarité en France, que sa famille réside en France et qu’il n’a plus aucune attache au Portugal, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. En tout état de cause, à supposer que l’intéressé disposerait d’une vie privée et familiale sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. D B a été interpellé le 2 avril 2024 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse manifeste. Par ailleurs, M. D B a été placé en garde à vue le 29 avril 2024 suite à une plainte déposée par sa conjointe pour des faits de violence par conjoint ayant entrainé une incapacité inférieure à huit jours et des appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint entre le 1er décembre 2022 et le 28 janvier 2023. Enfin, M. D B a fait l’objet de six autres signalements au fichier automatisé des empreintes digitales le 28 juin 2007 pour des faits de détention de produits stupéfiants et outrages à l’encontre de dépositaires de l’autorité publique, le 21 juillet 2017 pour des faits de vols, le 10 août 2021 pour des faits de rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 17 décembre 2021 pour des faits de violence sur un ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 15 juin 2023 pour des faits de rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et le 8 février 2024 pour des faits de destruction et dégradation de véhicule privé, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Ainsi, ces faits caractérisent une menace à la sûreté publique au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, en obligeant M. D B à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D B doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
7. En se bornant à soutenir « qu’il se réfère à ses développements précédents pour solliciter l’annulation » de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant deux ans, M. D B n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête présentée par M. D B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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