Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2405546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2405546, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 1er décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 22 avril 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2409903, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2405546 et 2409903 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2405546 :
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
4. Au vu de l’état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier du 22 avril 2025, adressé au moyen de l’application électronique Télérecours, et dont il a été accusé réception le 23 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2409903 :
5. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2409903.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2405546 et des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n°2409903 de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2409903 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2409903
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