Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 1er oct. 2025, n° 2400768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 413,16 euros, pour la période de janvier à mars 2022, et de lui accorder une remise de cette dette.
Il soutient que :
- il a bien déclaré le montant de ses revenus, sous réserve du décalage d’un mois du fait de la date de perception ;
- la récupération effectuée l’a sans le respect du moratoire accordé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 février 2024, notifiée le 14 et distribuée le 22, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a notifié à M. B… le rejet de sa demande de remise de dette de prime d’activité. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette dans une situation de non-respect du plan de règlement accordé.
Sur la remise de dette de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que lors des déclarations trimestrielles, le requérant a mentionné un montant minoré des revenus de son activité salariée que ne justifie pas le décalage dont il se prévaut. M. B…, en se bornant à invoquer une erreur, alors qu’il ne pouvait de bonne foi ignorer que pour des rémunérations, la disposition constitue le fait générateur de la prise en compte, ne peut être considéré comme étant de bonne foi. Par suite, M. B…, qui bénéficiait de toutes les informations nécessaires, doit être regardé en l’espèce comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle à ce que lui soit accordée la remise du solde de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne portant rejet de sa demande, ni, par suite, et pou les mêmes motifs, la remise de cette dette remise de dette.
Sur les conclusions relatives aux retenues :
7. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « alinéa 1 : tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…). Aliéna 3: Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. ». Il résulte de ces dispositions que le montant des retenues sur prestations sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales.
8. Aux termes de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit s’imposant même en l’absence de texte, ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative créancière d’un bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement affecte, par la voie de la compensation, au remboursement d’un trop-perçu dont un bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement serait redevable les créances non fiscales détenues par ce dernier dès lors que les deux dettes réciproques sont l’une et l’autre liquides et exigibles.
9. M. B… expose que les rappels de prestations ont été intégralement opérés en une seule fois, en méconnaissance de l’échelonnement de remboursement qui lui avait été accordé. Toutefois, M. B… ne justifie pas du plan de règlement dont il se prévaut.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des retenues doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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