Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2601998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 en tant uniquement que le préfet de l’Oise lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir, à titre principal, que la requête, qui n’est pas assortie de conclusions et de moyens, est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et sont donc irrecevables et, à titre infiniment subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tran, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que dans le cadre de l’exception d’illégalité soulevée la décision d’éloignement méconnaît les attaches fortes du requérant avec la France où il est venu, à l’âge de quinze ans, rejoindre son père dans le cadre d’un regroupement familial ; que la condamnation à six mois de prison n’est pas établie ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 19 décembre 1991 à Gebze (Turquie), conteste l’arrêté du 23 février 2026 en tant que le préfet de l’Oise lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de l’Oise :
2. Il est constant que la requête et le mémoire complémentaire produits au soutien des intérêts de M. B… comportent des conclusions et des moyens, lesquels sont assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les fins de non-recevoir du préfet de l’Oise sont infondées et doivent donc être écartées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un arrêté du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers et de l’éloignement, a reçu délégation à compter du 1er février 2026 du préfet de l’Oise pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. La décision par laquelle le préfet de l’Oise a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement contenue dans l’arrêté du préfet de l’Oise au motif qu’elle méconnaît ses attaches fortes avec le territoire français.
9. Si M. B… qui a déjà fait l’objet d’une décision d’éloignement prise par le préfet de l’Oise le 20 novembre 2023 et exécutée le 26 décembre 2023, soutient qu’il a vécu depuis 2006, alors âgé de quinze ans, sur le territoire français où il est arrivé dans le cadre d’un regroupement familial, il n’établit toutefois pas, avoir tissé sur le territoire français des liens amicaux, sociaux ou professionnels tels qu’ils permettraient de démontrer que le centre de ses intérêts privés s’y trouveraient. Il n’est par ailleurs pas isolé en Turquie où réside sa grand-mère qui l’a hébergé après son retour dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision d’éloignement, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. M. B… n’est donc pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
10. M. B… est entré en France pour la dernière fois, récemment, le 10 novembre 2024 à l’âge de trente-deux ans. Il ne démontre pas de liens particulièrement étroits avec les membres de sa famille résidant en France. Il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise par le préfet de l’Oise le 20 novembre 2023. Il est signalé sur le fichier automatisé des empreintes digitales pour port prohibé d’arme blanche, dégradation de biens appartenant à autrui, usage de stupéfiants, vol avec effraction, association de malfaiteurs, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort, circulation en véhicule sans assurance. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des emprisonnements délictuels. Le préfet a pu estimer que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de l’Oise lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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