Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2606848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une nouvelle requête, enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2606848, et un mémoire complémentaire du 24 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension avec effet immédiat de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 mars 2026 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
- de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, un récépissé ou tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre ses activités universitaires et, le cas échéant, professionnelles ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant béninois né le 20 mars 2001 à Cotonou, a fait l’objet le 26 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. En matière de référé liberté, l’urgence ne se présume pas. Il appartient donc à M. A… de développer les éléments caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Les développements que le requérant consacre dans sa requête à l’urgence, pour dignes d’intérêt qu’ils soient, ne sont toutefois pas de nature à démontrer qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise au cas d’espèce dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative n’est au cas d’espèce pas satisfaite.
5. De plus, s’agissant plus spécifiquement de l’obligation de quitter le territoire français, l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Or, il résulte de l’instruction que M. A… a également demandé, par une requête séparée enregistrée sous le n° 2606515, l’annulation de cette mesure d’éloignement. Par suite, ce recours en excès de pouvoir a pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet, en application des dispositions citées au point précédent. Il s’en déduit que ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de cette mesure d’éloignement sont irrecevables.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions de M. A… déposées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetée. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant ne démontrant pas en tout état de cause avoir engagé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
Sur le caractère abusif de la requête de M. A… :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de l’instruction que M. A… a déjà vu une précédente requête en référé liberté être rejetée par le juge des référés par ordonnance n° 2601301 du 30 janvier 2026 au motif que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas satisfaite. Par suite, la présente requête également présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et également rejetée pour défaut d’urgence doit être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu pour cette fois de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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