Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2508411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision tacite autorisant le permis de construire n° 059 660 24 V 0008 constatée par certificat délivré le 25 avril 2025 par le maire de Willems à Mme et M. C en vue d’édifier une maison individuelle et un garage indépendant sur une parcelle située rue du Grand Marais à Willems.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de région n’a pas été saisi au préalable en application de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions particulières liées aux zones humides et zones à dominante humide du règlement du PLUi de la métropole européenne de Lille en tant que le projet n’a pas de destination agricole.
Par un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2025, la commune de Willems, représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 213 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 2508477 par laquelle le préfet du Nord demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 10h15 :
— les observations de M. A et de Mme B, représentant le préfet du Nord, qui ont produit des pièces ;
— les observations de Me Avonture-Herbaut, représentant la commune de Willems ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au même jour à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat délivré le 25 avril 2025, le maire de Willems a constaté l’existence d’une décision tacite autorisant le permis de construire n° 059 660 24 V 0008 déposé par Mme et M. C en vue d’édifier une maison individuelle et un garage indépendant sur une parcelle située rue du Grand Marais dans cette commune. Dans la présente instance, le préfet du Nord demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ». Aux termes de l’article L. 554-2 de ce code : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme () déférés par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du même code ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 4.-Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. « () ».
3. Les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions particulières liées aux zones humides et zones à dominante humide du règlement du PLUi de la métropole européenne de Lille paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à demander la suspension de la décision tacite par laquelle le maire de Willems a autorisé le permis de construire déposé par Mme et M. C.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Willems.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision tacite autorisant le permis n° 059 660 24 V 0008, constatée par certificat délivré le 25 avril 2025 par le maire de Willems à Mme et M. C en vue d’édifier une maison individuelle et un garage indépendant sur une parcelle située rue du Grand Marais est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Willems sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, à la commune de Willems et à Mme et M. C.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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