Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2400160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2026, Mme D… F…, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 décembre 2023 de la Métropole Rouen Normandie rejetant sa demande indemnitaire préalable et sa mise en demeure de faire cesser les désordres ;
2°) d’enjoindre à la Métropole Rouen Normandie de procéder, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, aux travaux adéquats et nécessaires pour faire cesser les désordres subis par sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la Métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 62 551, 45 euros à parfaire, en réparation de ses préjudices, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, le 27 octobre 2023 et de la capitalisation de droit ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Mme F… soutient que :
- la décision du 27 décembre 2023 est insuffisamment motivée, entachée d’erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’est pas justifié d’une habilitation du président de la Métropole Rouen Normandie à ester en justice ;
- l’illégalité de la décision est de nature à engager la responsabilité pour faute de la Métropole Rouen Normandie ;
- les désordres subis par sa propriété résultent du défaut d’étanchéité du passage public qui la surplombe ;
- ce défaut d’étanchéité est lui-même dû à un défaut de conception et à un défaut d’entretien de l’ouvrage ;
- en outre, alors que le phénomène d’infiltrations est connu depuis 2019, la Métropole Rouen Normandie n’a rien entrepris pour y mettre fin ;
- elle est donc fondée, au titre du défaut de conception, du défaut d’entretien et de la carence précités, à solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute de cette collectivité ;
- elle a la qualité de tiers par rapport au passage public et aux dispositifs d’évacuation des eaux pluviales qui l’équipent ; cet ouvrage et ses accessoires présentent le caractère d’ouvrages publics ;
- elle est donc fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité sans faute de la Métropole Rouen Normandie au titre des dommages causés par ces ouvrages ;
- elle est, enfin, fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité de cette collectivité au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que le dommage qu’elle subit présente un caractère anormal et spécial ;
- elle a subi des préjudices se décomposant comme suit :
* 10 925,42 euros au titre des frais de location d’un lieu de stockage ;
* 8 000 euros au titre de loyers non perçus ;
* 10 643,18 euros au titre des divers frais d’huissier, d’expertise et d’avocat exposés dans le cadre de la procédure ;
* 9 419,74 euros au titre des frais de remise en état de son local ;
* 5 939 euros au titre de frais divers ;
* 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 8 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Lacan, conclut :
1°) à titre principal au sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Rouen se soit prononcé sur les demandes présentées dans l’instance ouverte devant lui ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Métropole Rouen Normandie soutient que :
- les procédures ouvertes devant le juge judiciaire et le juge administratif par la requérante reposent sur les mêmes faits générateurs et poursuivent le même objet indemnitaire ;
- il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Tribunal judiciaire ait tranché la question de la propriété et de la responsabilité civile afférente au toit-terrasse et à la descente d’eaux pluviales ;
- outre qu’elle permettra de fixer la nature du passage (ouvrage public ou privé), la décision du juge judiciaire permettra de déterminer la part éventuelle de responsabilité des copropriétaires et de l’entreprise intervenue pour son compte, éléments préalables indispensables pour déterminer s’il subsiste ou non une faute imputable à la Métropole ;
- en tout état de cause, la toiture-terrasse litigieuse, qui n’est qu’une partie commune privée appartenant aux copropriétaires de l’immeuble, ne saurait être qualifiée d’ouvrage public ; s’il existe une servitude de passage, la « Ville » n’est pas pour autant gestionnaire de l’ouvrage ;
- le juge administratif n’est, dès lors, pas compétent pour statuer sur un éventuel défaut d’entretien de l’ouvrage ;
- les opérations d’expertise n’ont pas mis en évidence de lien de causalité direct entre les infiltrations constatées dans le local de la requérante et une carence imputable à la Métropole ;
- l’expertise a, au contraire, révélé que les désordres proviennent principalement de la descente d’eaux pluviales et de ses raccordements, éléments privatifs relevant de la copropriété ;
- enfin, la Métropole a rempli ses obligations en effectuant des travaux de réfection du revêtement de surface du passage, afin d’en assurer la praticabilité pour les piétons ; elle n’était pas tenue de procéder à l’étanchéification des différents éléments d’un immeuble privé ;
- sa responsabilité ne saurait donc être engagée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Monange pour Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F… est propriétaire d’un local commercial semi enterré implanté au sous-sol d’un immeuble sis 48, rue Saint-Etienne des Tonneliers, à Rouen. Cet immeuble privé est pourvu d’un toit-terrasse formant un passage piéton asphalté reliant deux rues, ouvert à la circulation du public. Le local appartenant à Mme F… est situé sous ce passage. En septembre 2019, la propriétaire des lieux a constaté que les cartons entreposés dans ce local d’environ 15 m2 étaient fortement dégradés par l’humidité en raison d’infiltrations d’eau. A la demande du syndic des copropriétaires, une entreprise, la société Multiréseaux, a effectué, en décembre 2020, à une date non spécifiée, des travaux de remplacement partiel d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales et d’étanchéification partielle de l’avaloir situé sur la rampe de passage piétonnier. Ces opérations n’ont pas permis de mettre fin aux infiltrations d’eau. En décembre 2021, Mme F… a fait intervenir la société INVETEC et un expert, M. C… E…, architecte DPLG, aux fins de déterminer l’origine de ces désordres. Sur la base des conclusions de l’expert, retenant que la cause du phénomène résidait dans un défaut d’étanchéité du sol du passage piétonnier et dans un défaut d’étanchéité autour du dispositif de récupération des eaux pluviales, Mme F… a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Rouen aux fins qu’il soit ordonné une expertise judiciaire. Désigné par une ordonnance du 19 avril 2022, M. A… B…, ingénieur en génie civil, a déposé son rapport, le 30 mai 2023, retenant que les infiltrations d’eau affectant le local de Mme F… trouvaient, notamment, leur origine dans un défaut d’étanchéité du toit-terrasse asphalté ouvert à la circulation du public, situé au-dessus du local, et dans un défaut d’entretien de l’avaloir. L’expert retenait, en outre, qu’en raison des désordres, le local était désormais impropre à sa destination.
Par un courrier du 20 octobre 2023, réceptionné le 27 octobre suivant, Mme F… a adressé une demande indemnitaire préalable à la Métropole Rouen Normandie, ainsi qu’une mise en demeure de procéder aux travaux requis pour mettre fin aux désordres. Le silence de la collectivité sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet, le 27 décembre 2023. En parallèle, Mme F… a engagé une action en indemnisation auprès du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de son assureur, la société GAN, et de la société Multiréseaux. Par la présente instance, introduite le 15 janvier 2024, Mme F… demande, à titre principal, la condamnation de la Métropole Rouen Normandie à l’indemniser de ses préjudices et à ce qu’il soit enjoint à cette collectivité de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les désordres affectant sa propriété. Par une ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Rouen.
Sur la recevabilité des écritures présentées en défense :
Le président de la Métropole Rouen Normandie a reçu délégation du conseil communautaire, par délibération du 4 juillet 2022, pour défendre l’établissement en justice. Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer le mémoire en défense « nul et non avenu ».
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l’immeuble, les voies d’accès, passages et corridors, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, fussent-ils affectés au besoin du service public ou à l’usage du public. De même, les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.
Il résulte de l’instruction, en particulier du règlement de copropriété de l’immeuble sis 48 rue Saint-Etienne-des-Tonneliers, que le toit terrasse assurant la couverture du local de Mme F…, quoique comportant un passage piétonnier affecté à l’usage direct du public, et quoiqu’étant entretenu, dans sa partie grevée de la servitude de passage, par la Métropole Rouen-Normandie, appartient à la copropriété. Ainsi, en application des principes cités au point précédent, cet ouvrage ne peut être regardé comme constituant un ouvrage public et les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ce toit-terrasse ne sont pas des dommages de travaux publics. Il n’appartient, dès lors, qu’à la juridiction judiciaire de connaitre du litige opposant Mme F… à la Métropole Rouen-Normandie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F… tendant à la condamnation de la Métropole Rouen-Normandie à l’indemniser de ses préjudices et ses conclusions à fin d’injonction et d’annulation, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Rouen Normandie, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme d’argent à cette collectivité au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme F… tendant à l’engagement de la responsabilité de la Métropole Rouen Normandie, ainsi que ses conclusions aux fins d’annulation et celles tendant à ce qu’il soit enjoint à cette collectivité de mettre en œuvre des travaux adéquats et nécessaires pour faire cesser les désordres subis par sa propriété, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions formées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et à la Métropole Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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