Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2513404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial et a retiré la décision favorable du 18 novembre 2025 qui lui accordait le regroupement familial au bénéfice de son époux ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
méconnait le principe du contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut de base légale ;
méconnait l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513403, enregistrée le 18 décembre 2025, par laquelle Mme B… épouse D… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 15h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Huard, représentant Mme B… épouse D….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D…, ressortissante kosovare, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, s’est mariée en France avec M. A… D…, son compatriote, le 10 décembre 2022, et y a donné naissance à leur fils le 17 février 2024. M. D… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, Mme B… épouse D… a sollicité le bénéfice du regroupement familial le 9 juillet 2024. Par une ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant sa demande et lui a enjoint de réexaminer sa demande de regroupement familial. Par une décision du 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère a fait droit à cette demande de regroupement familial au bénéfice de son mari. Toutefois, par une nouvelle décision du 28 novembre 2025 la préfète de l’Isère a refusé d’accorder ce regroupement et a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision favorable du 18 novembre 2025. Mme B… épouse D… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 28 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète de l’Isère, Mme B… épouse D… ne conteste pas la décision du 9 janvier 2024 qui avait, une première fois rejeté sa demande de regroupement familial mais, ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision du 28 novembre 2025, qu’elle produit, a retiré la décision du 18 novembre 2025 qui lui accordait ce regroupement familial.
En deuxième lieu, Mme B… épouse D… expose qu’à la suite du rejet de la demande de titre de séjour de son mari et de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par un arrêté du 5 mars 2024, il a quitté son épouse et son enfant le 16 mai 2025 pour rejoindre son pays d’origine. Mme B… épouse D… produit un compte rendu médical du service des urgences de Ferizaj concernant son mari, permettant d’attester de la présence de ce dernier le 25 septembre 2025 au Kosovo. La circonstance que figure sur des factures GEG du 30 octobre 2024 et du 4 avril 2025 le nom de l’époux de Mme B… épouse D…, d’ailleurs antérieures à l’ordonnance susmentionnée du 17 octobre 2025 du juge des référés n’est pas de nature à établir la présence de M. D… en France à la date de la décision attaquée. Cette décision a ainsi pour effet de maintenir Mme B… épouse D…, qui vit seule avec son enfant, séparée de son époux. Compte tenu du jeune âge de son enfant et du soutien que pourrait lui apporter son mari dans la vie du ménage et pour l’éducation de leur enfant, Mme B… épouse D… est fondée à soutenir que cette décision porte à ses intérêts personnels, et à ceux de son enfant, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la méconnaissance de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur de fait sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 28 novembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension de l’exécution de la décision litigieuse du 28 novembre 2025 a pour effet de remettre en vigueur la décision du 18 novembre 2025 qu’elle a implicitement retirée qui accordait à Mme B… épouse D… le regroupement familial au bénéfice de son mari. Dès lors que Mme B… épouse D… peut se prévaloir du bénéfice de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2513403, la présente décision n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui accorder, par une nouvelle décision, le bénéfice du regroupement familial. Les conclusions à fin d’injonction de Mme B… épouse D… en ce sens doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qu’il paiera à Mme B… épouse D…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 novembre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
: L’Etat versera à Mme B… épouse D… une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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