Rejet 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2024, n° 2317417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2317417 et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 décembre 2023, 12 février et 20 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social.
II. Par une requête n°2400196 et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier, 9 février et 21 et 22 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2317417 et 2400196 sont dirigées contre une même décision et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. « . Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus."
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par la décision attaquée du 6 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif que si le demandeur était dépourvu de logement, il aurait refusé une proposition de logement du bailleur Logirep en date du 27 juillet 2023 sans apporter aucun élément permettant d’établir le caractère inadapté de cette offre de logement.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision,BHadj soutient, en premier lieu, être dépourvu de logement fixe. Ce faisant, l’intéressé ne conteste pas le motif de rejet opposés par la commission de médiation des Hauts-de-Seine dans sa décision.
6B El Hadj soutient, en second lieu, qu’il aurait refusé le logement proposé après avoir compris, contrairement à ce qui était indiqué sur la plateforme AL’in, que le montant des charges d’eau chaude et d’eau froide n’était pas compris dans le prix du loyer annoncé et que le logement était trop éloigné de son lieu de travail et mal desservi par les transports en commun. Toutefois, la circonstance que l’information relative aux caractéristiques du logement ait été inexacte ou incomplète sur la plateforme AL’in n’est, en tout état de cause, pas de nature à justifier le refus opposé par le requérant à cette proposition de logement alors qu’il ressort manifestement des pièces du dossier, contrairement à ce qu’il soutient, que le montant de son salaire lui aurait permis de s’acquitter du montant du loyer proposé, même majoré des charges d’eau chaude et d’eau froide, et que, contrairement également aux allégations du requérant, la situation du logement proposé ne l’aurait pas éloigné de son lieu de travail. Par suite, les requêteB El Hadj même complétées des mémoires complémentaires produits en réponse aux invitations à motiver ses requêtes adressées par la juridiction, ne sont assorties que de moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il y a donc lieu de les rejeter par voie d’ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2317417 et 240019B El Hadj sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiB El Hadj et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et 2400196
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Production ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Document ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecine nucléaire ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Schéma, régional ·
- Révision ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demandeur d'emploi ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Ligne ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Ministère ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Parlement ·
- Protection
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- La réunion ·
- Cuir ·
- Accouchement ·
- Extraction ·
- Juge des référés ·
- Santé
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Travailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.