Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2024, n° 2203157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 19 juillet 2023, Mme B C, représentée par la SCP Denizeau, Gaborit, Takhedmit et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Laborit a refusé de reconnaître imputable au service la rechute survenue le 16 avril 2022 de son accident du 19 juillet 2017 reconnu imputable au service, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé le 5 octobre 2022 à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Henri Laborit de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 16 avril 2022 en raison de sa rechute, et de régulariser sa situation administrative et financière en conséquence, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 22 septembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les décisions du 22 septembre 2022 et de rejet implicite de son recours gracieux sont entachées d’une erreur de droit, tirée de la seule prise en compte exclusive de la notion d’aggravation pour écarter l’imputabilité de sa rechute au service, et de deux erreurs d’appréciation, ses symptômes manifestant à la fois l’existence d’une récidive de son accident de service du 19 avril 2017, et une aggravation de ses troubles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juin 2023 et 18 octobre 2024, le centre hospitalier Henri Laborit, représenté par la SCP KPL Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la requérante sont irrecevables, faute pour cette décision d’être susceptible de recours ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation en raison de la tardiveté de la déclaration de la rechute.
Une réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistrée le 25 novembre 2024 pour Mme C.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-368 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pielberg, représentant le centre hospitalier Henri Laborit.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C, adjointe administrative au secrétariat de la Direction des Usagers du centre hospitalier Henri Laborit, a ressenti une vive douleur à l’épaule gauche avec sidération du deltoïde le 19 avril 2017, alors qu’elle déplaçait un carton contenant des dossiers pour déménager son bureau. Cet accident a été reconnu par son employeur imputable au service par une décision du 20 avril 2017. Mme C a ensuite été placée en arrêt de travail imputable au service par une décision du 6 novembre 2017 pour au moins trois mois, puis par une décision du 8 octobre 2018. D’après une expertise médicale du 13 septembre 2018, la pathologie dont souffrait Mme C à l’épaule gauche était en lien avec l’accident du 19 avril 2017. En vertu du rapport de l’expertise médicale ordonnée par le juge des référés, rendu le 20 mars 2020 après réalisation des opérations de l’expertise le 30 janvier 2020, l’expert conclut au lien direct entre l’atteinte neurologique dont souffre Mme C et la luxation de son épaule gauche le 19 avril 2017. Elle a été affectée à mi-temps thérapeutique sur un poste adapté excluant tout port de charge à compter du 17 janvier 2022, après avoir bénéficié de congés annuels du 8 novembre 2021 au 14 janvier 2022. Le 16 avril 2022, Mme C a été placée en arrêt de travail pour motif médical, et a déclaré auprès de son employeur, par un formulaire qu’elle a signé le 4 mai 2022, une rechute de son accident de service. Le conseil médical départemental a émis, le 8 septembre 2022, un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute invoquée. Par une décision du 22 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier Henri Laborit a refusé de reconnaître imputable au service la rechute survenue le 16 avril 2022 de l’accident du 19 juillet 2017. Mme C a contesté ce refus par un recours gracieux du 5 octobre 2022, implicitement rejeté par l’établissement. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 et de celle par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions en annulation présentées par Mme C aient été seulement dirigées à l’encontre du rejet de son recours gracieux, lequel est susceptible de recours, auquel cas elles auraient, en tout état de cause, été regardées comme dirigées également à l’encontre de la décision initiale. Dans ces conditions, et alors que Mme C n’a au demeurant soulevé aucun moyen tiré des vices propres de la décision de rejet de son recours gracieux, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier en défense, tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du rejet implicite du recours gracieux de la requérante, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 41 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 35-2 à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
6. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé, postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions citées au point 4 est subordonné non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, les effets d’un accident de service peuvent être aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure.
7. Il ressort du certificat médical du 24 juin 2022 établi par le médecin traitant de Mme C qu’elle a subi, à partir du 16 avril 2022, « une majoration des douleurs et de l’impotence fonctionnelle avec apparition d’un œdème de la main gauche avec troubles circulatoires ». En outre, l’expertise médicale du 10 juin 2022 conclut à l’imputabilité des arrêts et soins depuis le 16 avril 2022 à l’accident de service de 2017, et qualifie les nouveaux troubles de Mme C de rechute. Enfin, le docteur A, dans son compte-rendu de consultation du 6 octobre 2022, considère que le lien de causalité est établi entre « le traumatisme signalé par la patiente et la paralysie du deltoïde dans la mesure où cette paralysie n’existait pas avant le traumatisme malgré les antécédents chirurgicaux et le terrain d’hyperlaxité ». Dans ces conditions, en dépit de l’avis du conseil médical rendu le 8 septembre 2022 selon lequel la rechute invoquée par la requérante ne serait pas imputable au service en l’absence d’aggravation de son état de santé, les symptômes précités, apparus à partir du 16 avril 2022, s’apparentent à la vive douleur ressentie par la requérante à l’épaule gauche accompagnée de la sidération du muscle deltoïde lors de son accident de service du 19 avril 2017, et présentent ainsi un lien direct avec cet accident, dont ils constituent une récidive, et, par suite, une rechute. Dès lors, le centre hospitalier Henri Laborit a entaché les décisions de refus d’imputabilité contestées de l’erreur d’appréciation invoquée par Mme C.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Laborit a refusé de reconnaître imputable au service la rechute du 16 avril 2022 de son accident de service, et la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que Mme C soit placée en CITIS à compter du 16 avril 2022 et que sa situation administrative et financière soit régularisée en conséquence, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier Henri Laborit de placer Mme C en CITIS à compter du 16 avril 2022 et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier Henri Laborit au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 22 septembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Henri Laborit de placer Mme C en CITIS à partir du 16 avril 2022 et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Henri Laborit versera à Mme C une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier Henri Laborit.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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