Annulation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2311052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Felenbok, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant camerounais né le 4 janvier 1987, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2019 puis s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français dont le dernier est arrivé à expiration le 19 janvier 2023. Le 13 janvier 2023, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C… en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Val-d’Oise a estimé que l’intéressé ne peut apporter la preuve que son épouse, de nationalité française, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dès lors que sa conjointe et ses enfants résidents depuis juin 2022 en République démocratique du Congo. Il est constant que M. C… ne remplit plus les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que son épouse a emmené sans son accord les deux enfants, de nationalité française, en République démocratique du Congo où ils résident avec leur mère. De plus, M. C… a déposé plainte pour enlèvement d’enfants par ascendant le 19 janvier 2023 et il est établi que les enfants de M. C… ont été empêchés par leur mère de revenir sur le territoire français depuis le mois de juin 2022. D’autre part, il est constant que le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé une ordonnance de mesures provisoires en date du 4 juillet 2023, établissant la contribution effective à l’entretien et à l’éducation des enfants par Mme A…, fixant la résidence principale des enfants en France au domicile familial sis la commune de Courdimanche, dont la jouissance est donnée à
M. C… et a prononcé à l’égard des enfants de l’intéressé une interdiction de sortie du territoire. Au surplus, il ressort également du relevé de compte commun de M. C… et de Mme A… que le requérant a continué d’alimenter le compte commun à travers des virements réguliers dès avril 2023 et que Mme A… a effectué régulièrement plusieurs retraits localisés à Kinshasa. Dans les circonstances particulières de l’espèce, dès lors notamment que les enfants de nationalité française de M. C… ont été emmenés en République démocratique du Congo par leur mère sans l’accord de leur père et dans l’attente des suites judiciaires de la plainte pour enlèvement d’enfant déposée par M. C…, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 2 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à la délivrance du titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 2 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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