Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2025, n° 2506905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 14 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 23 janvier 2025 de France Travail Auvergne Rhône-Alpes portant avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé sa décision de récupérer un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 6 328,86 euros.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’en l’absence de toute pièce établissant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dont le remboursement à titre d’indu est réclamé, résulte de la rupture d’un contrat de droit public, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre la décision du 10 mars 2025 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a confirmé sa décision de récupérer un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 6 328,86 euros. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B…. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à l’avertissement avant sanction pour fausse déclaration :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Mme B… demande au tribunal l’annulation de la lettre du 23 janvier 2025 de France Travail Auvergne Rhône-Alpes relative à un avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement. Toutefois, ce courrier ne constitue qu’un acte informatif et ne comporte en lui-même aucune décision faisant grief à Mme B…, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En l’absence de décision faisant grief, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision du 10 mars 2025 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a confirmé sa décision de récupérer un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… dirigées contre le courrier du 23 janvier 2025 de France Travail Auvergne Rhône-Alpes portant avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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