Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 9 oct. 2025, n° 2502745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, Mme H… C… D…, représentée par Me Sanchez-Rodriguez, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans la commune de Bayonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
-
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas apprécié si son état de santé constitue une considération humanitaire pouvant justifier un droit au séjour ;
-
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration professionnelle ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement constituerait une perspective raisonnable ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des modalités de présentation qu’elle prévoit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H… C… D… ne sont pas fondés.
Mme C… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre en application de l’article R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 :
le rapport de Mme Lepers Delepierre, conseillère,
les observations de Me Sanchez-Rodriguez, représentant Mme C… D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
les observations de M. F…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ses écritures ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 6 octobre 2025.
Une note en délibéré, présentée par Mme C… D… a été enregistrée le 6 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… de nationalité colombienne, est entrée en France de manière régulière le 3 novembre 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 17 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par décision du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans la commune de Bayonne pour une durée de 45 jours. Mme C… D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 6 octobre 2025, Mme C… D… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. La décision attaquée vise la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment en ses articles 3 et 8, les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision se fonde sur ce que Mme C… D… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de trois mois sans avoir entrepris de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative, a fait usage d’une fausse carte d’identité espagnole, et sur ce qu’elle ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, alors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du bilan du Centre hospitalier Côte Basque du 17 juin 2025, que Mme C… D… bénéficie d’un suivi médical pour obésité compliquée d’une hypertension artérielle et d’un syndrome d’apnée du sommeil avec une suspicion de MASH, maladie hépatique chronique. Elle justifie par ailleurs avoir réalisé le bilan préalable à une chirurgie bariatrique et qu’une gastrite à Helicobacter Pylori doit être éradiquée. Si Mme C… D… soutient que ces éléments relatifs à son état de santé constituent une considération humanitaire qui n’a pas été appréciée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, il ressort des termes de la décision attaquée que cette autorité a considéré que l’intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en l’absence de tout élément établissant qu’elle relève notamment de l’une des catégories régies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle ne fournissait par ailleurs aucun élément lui permettant de bénéficier d’une protection contre une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’en résulte dès lors pas que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a tenu compte de la situation personnelle de Mme C… D… telle que cette dernière l’a décrite lors de son audition, n’a pas vérifié le droit au séjour de l’intéressée, en particulier de considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 13 août 2025, que Mme C… D… est entrée en France seule le 3 novembre 2022 et que son fils aîné majeur l’a rejoint sur le territoire français en avril 2023 avant ses deux autres enfants mineurs, A… B… C… et G… B… C…, en février 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que pour prendre la décision obligeant Mme C… D… à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait porté une attention insuffisante à l’intérêt supérieur de ses enfants, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Colombie, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité et dans lequel les enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle justifie d’une intégration professionnelle en France, sans contester être sans profession à la date de la décision attaquée, Mme C… D… n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième lieu, si Mme C… D… justifie du suivi médical dont elle bénéficie actuellement en France ainsi qu’il l’a été dit au point 6, il n’est ni établi ni même allégué qu’elle ne pourrait bénéficier d’un tel suivi et d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ou que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l’illégalité de cette décision, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision attaquée se fonde sur ce que Mme C… D… est célibataire et mère de deux enfants mineurs à charge sur le territoire français, ce qu’elle ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté compte tenu de son entrée récente en France en 2022 et de ses déclarations lors de son audition, et de ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, alors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L.613-2 du même code.
17. En deuxième lieu, si Mme C… D… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est pas contesté qu’elle est entrée en France en 2022 et ne justifie pas de liens personnels en France à l’exception de ses enfants alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Colombie. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent est écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
20. Si Mme C… D… soutient que son éloignement, accompagnée de ses enfants, ne demeure pas une perspective raisonnable, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision et ne produit à l’instance aucune pièce à l’appui. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné la requérante dans le département des Pyrénées-Atlantiques sur le territoire de la commune de Bayonne afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement édictée le même jour et au motif que le voyage doit être matériellement organisé. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
22. La décision attaquée décide, d’une part, d’assigner à résidence Mme C… D… pour une durée de 45 jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dans les limites de la commune de Bayonne et, d’autre part, lui fait obligation de se présenter au service de police aux frontières sur la plateforme aéroportuaire de Biarritz située à Anglet afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet, et enfin, de lui interdire de sortir du département des Pyrénées-Atlantiques sans autorisation. Dans ces conditions, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement mais nécessairement autorisé l’intéressée à effectuer les trajets strictement nécessaires à l’accomplissement des modalités de présentation. Par suite, au regard de la très faible distance entre le lieu de résidence de Mme C… D… et du lieu des services de police où l’intéressée a obligation de se présenter il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de mises en œuvre de l’assignation à résidence serait entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C… D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24.Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C… D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C… D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme H… C… D….
Article 2 : La requête de Mme H… C… D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C… D… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. LEPERS DELEPIERRE
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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