Annulation 1 mars 2023
Annulation 15 mai 2024
Rejet 15 mai 2024
Rejet 21 mai 2026
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 mai 2026, n° 2324446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2023, le 24 avril 2025 et le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation des attaques dont il a fait l’objet dans la conduite de ses missions de commissaire enquêteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2025 et le 25 avril 2025, la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur la requête et, à défaut, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant dès lors que sa demande de protection fonctionnelle a perdu son objet en cours d’instance du fait de la condamnation de l’Etat à lui verser une somme au titre de la prise en charge de ses frais de justice ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 9 mai 2023, M. B… a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en raison de sa radiation illégale, par la commission départementale compétente, de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur de l’Isère. Par une décision du 25 août 2023, le ministre a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 15 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Lyon sur une requête indemnitaire introduite par M. B…, l’Etat a été condamné à lui verser la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le ministre en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle formulée par M. B… n’ait eu pour unique objet la prise en charge des frais non compris dans les dépens dans le cadre de ce litige indemnitaire. Par suite, le présent litige n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. » Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Ce principe s’étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue.
Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur de l’Isère a prononcé, le 6 décembre 2018, la radiation de M. B… de cette liste d’aptitude. Par un arrêt du 1er mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette décision, estimant que la commission départementale ne pouvait fonder sa décision sur les prises de position manifestées par l’intéressé hors du cadre de ses missions de commissaire enquêteur. Toutefois, l’illégalité de la mesure de radiation dont a fait l’objet M. B… n’est pas susceptible de caractériser une attaque de la nature de celles mentionnées à l’article L. 134-5 précité ouvrant au bénéfice du collaborateur occasionnel du service public le droit à la protection fonctionnelle. En outre, la conception du principe d’impartialité du commissaire enquêteur adoptée par le préfet de l’Isère, jugée illégale par la cour administrative d’appel de Lyon, ne révèle pas en elle-même, nonobstant l’avis rendu le 30 novembre 2020 par le Défenseur des droits, une discrimination sur le fondement des opinions politiques, ni une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de protection fonctionnelle, le ministre a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Ville ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Solidarité
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Entretien ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Statuer ·
- Terme
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Protection ·
- État
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Cyclone ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Charges
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Habitat ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Public
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Inondation ·
- Bâtiment ·
- Risque ·
- Plan ·
- Pont ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Cellule ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Titre
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.