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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2510979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510979 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier au Centre hospitalier de Laval, dans l’intérêt du service et à titre conservatoire, à compter de la date de sa notification ;
2°) de mettre à la charge du CNG une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nantes : / () Mayenne () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux adopté par la directrice générale du CNG et contesté par M. A B, praticien hospitalier, portant suspension dans l’intérêt du service et à titre conservatoire, est intervenu dans le cadre de son affectation au centre hospitalier de Laval (53000), dans le département de la Mayenne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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